Les livres susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel.
Le Conseil d'Etat juge qu'une cour a inexactement qualifié les faits en jugeant que des ouvrages contenant une sélection de photographies prises durant une année scolaire, présentée de manière chronologique, et des textes rédigés par les enseignants, commentant les activités pédagogiques proposées aux élèves des classes concernées ne pouvaient être regardés comme des livres. En effet, le travail de l’auteur consistant à sélectionner, parmi les activités réalisées au cours de l’année scolaire, celles présentées dans l’ouvrage, à rédiger les commentaires présentant ces activités, à choisir les illustrations des réalisations des élèves auxquelles elles avaient donné lieu et à organiser l’ensemble suivant la progression des apprentissages durant l’année, suffisait à caractériser un apport intellectuel.
A noter :
Le Conseil d'Etat reprend ici la définition du livre dégagée dans sa jurisprudence antérieure, à savoir un « ensemble homogène comportant un apport intellectuel » (notamment, CE 26-11-2007 n° 300828), tout en supprimant l’adjectif « imprimé » qui qualifiait le terme « ensemble ». En effet, ainsi que l’a relevé la rapporteure publique Karin Ciavaldini dans ses conclusions, la mention d’ensemble « imprimé » n’a plus lieu d’être, dès lors que la directive TVA prévoit désormais que le taux réduit s’applique aux livres fournis « sur tout type de support physique ». La doctrine administrative est dans le même sens (BOI-TVA-LIQ-30-10-40 n° 80).
En l’espèce, l’ouvrage en litige ne résultait pas de la juxtaposition d’éléments bruts recueillis par l’auteur enseignant, mais procédait d’une analyse élaborée et sélective des moments pédagogiques de l’année scolaire écoulée, et revêtait donc la qualification de livre pouvant bénéficier du taux réduit.