Le propriétaire d’un lot constitué d’un appartement avec une terrasse, sur laquelle a été édifiée une dépendance, fait des travaux de transformation de cette dépendance en appartement à usage d’habitation. Le syndicat l’assigne en remise en état antérieur.
La cour d’appel rejette cette demande, au motif que le volume initial n’a pas été modifié, que la dépendance a fait l’objet d’aménagements intérieurs et que l’affectation à usage d’habitation d’une partie du lot privatif n’est pas illicite s’agissant d’un immeuble à usage d’habitation.
L’arrêt est cassé : la cour d’appel aurait dû rechercher si ces travaux n’emportaient pas changement de la destination de la terrasse, telle que déterminée par le règlement de copropriété, de sorte qu’ils auraient dû être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
à noter : Un copropriétaire peut procéder à des travaux sur ses parties privatives sans avoir besoin d’une autorisation de l’assemblée générale tant que ces travaux ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et n’affectent pas les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (Loi 65-557 du 10-7-1965 art.9). Il est régulièrement rappelé que la dénomination de cave, grenier, débarras, donnée à un lot de copropriété n’interdit pas d’en changer la nature pour l’affecter à un autre usage, à la condition que ce changement d’affectation soit conforme à la destination de l’immeuble et ne nuise pas aux droits des autres copropriétaires (Cass. 3e civ. 10-12-1986 n° 82-15.198 : Bull. civ. III n° 180 ; Cass. 3e civ. 3-5-2001 n° 99-18.179 ; Cass. 3e civ. 26-1-2010 n° 09-10.267 : Loyers et copr. 2010 comm. n° 117).
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus : voir Mémento Gestion immobilière n° 35600 s.