Le fait, pour un tiers déclarant, de ne pas déclarer les versements de commissions et courtages ou les paiements de revenus mobiliers (obligations déclaratives prévues aux articles 240, 242 ter et 242 ter B du CGI) entraîne en principe l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées, sauf en cas de première infraction.
Prévue par l’article 1736, I-1 du CGI, cette amende a été déclarée conforme à la Constitution en 2012 (Cons. const. 20-7-2012 no 2012-267 QPC).
Interrogé de nouveau sur cette question compte tenu de l’intervention de plusieurs décisions postérieures ayant sanctionné la méconnaissance par le législateur du principe de proportionnalité des peines (en dernier lieu Cons. const. 26-5-2021 no 2021-908 QPC censurant l’amende pour défaut de facturation : voir La Quotidienne du 2 juin 2021), le Conseil constitutionnel décide qu’il n’y a pas lieu de statuer, ces décisions ne constituant pas un changement de circonstances qui justifierait un réexamen de la question.
Pour les Sages, en effet, il ne résulte pas de ces décisions une modification de la portée du principe de proportionnalité des peines lorsqu’il s’applique à une sanction fiscale dont le montant procède de l’application d’un taux à une assiette.
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