Le défaut ou le retard de souscription d’une déclaration d’impôt sur le revenu entraîne l’application d’une majoration égale à 10 %, 20 %, 40 % ou 80 % des droits mis à la charge du contribuable, suivant la gravité du manquement (dépôt tardif spontané ou dans les 30 jours d’une mise en demeure, dépôt après 30 jours ou absence de dépôt, activité occulte : CGI art. 1728 et 1758 A).
Se fondant sur la finalité à la fois dissuasive et répressive de ces majorations, le Conseil d’État indique que le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu, qui constitue l'assiette des sanctions instituées par les articles 1728 et 1758 A du CGI, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés. Il n’y a donc lieu d’en déduire ni les « tiers provisionnels » (avant 2019) ni les sommes versées au titre du prélèvement à la source (à compter de 2019).
A noter :
Le Conseil d’État a en revanche jugé qu’en cas de défaut de déclaration récapitulative annuelle de TVA par les redevables au régime simplifié la majoration ne porte pas sur les acomptes déjà versés (CE 20-9-2019 n° 428750).
Il est également admis que la base de calcul de l’intérêt de retard, qui, lui, a pour seul but de réparer le préjudice causé au Trésor, s’entend sous déduction des acomptes versés (BOI-CF-INF-10-10-20 n° 50).