En vertu du CGI les personnes physiques et morales n’ayant pas la forme commerciale et qui sont domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus ou résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (CGI art. 1649 A, al. 2). A défaut, est due une amende de 1500 € par compte non déclaré, portée à 10 000 € lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires (CGI art. 1736, IV-2-al. 1). Pour les déclarations à souscrire depuis le 16 mars 2012, si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende passe à 5 % du solde créditeur de chaque compte non déclaré sans pouvoir être inférieure aux montants précités (CGI art. 1736, IV-2-al. 2).
Le Code monétaire et financier prévoit lui une amende de 750 € par compte non déclaré en méconnaissance de l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 A, al. 2 du CGI (Code monétaire et financier art. L 152-5).
Le Conseil d’Etat transmet au Conseil constitutionnel la question de savoir si les dispositions de l’article 1736, IV-2-al. 2 du CGI qui prévoient une sanction différente de celle prévue, pour les mêmes faits, à l’article L 152-5 du Code monétaire et financier méconnaissent le principe d’égalité devant la loi pénale.
Béatrice HINGAND