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Le délai de reprise court à compter du dépôt de l’acte, non de son enregistrement effectif

Dès lors que la présentation d’un acte notarié à l’enregistrement fait présumer que les droits y afférents ont été acquittés, le point de départ du délai de reprise de l’administration correspond à la date de dépôt de l’acte et non à celle de son enregistrement.

Cass. com. 10-5-2024 n° 22-18.929 FS-B


Par Astrid ETIENNE
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©Getty Images

Le droit de reprise de l’administration s’exerce en principe jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration (LPF art. L 180), cet enregistrement ne pouvant en aucun cas être différé par le comptable public lorsque les droits ont été payés (CGI art. 1703).

Par une décision du 10 mai 2024, la Cour de cassation juge qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans l’hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt d’un acte soumis à enregistrement et où la formalité de l’enregistrement a été acceptée par le comptable, cet acte doit être réputé enregistré à la date de son dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable.

A noter :

En l’espèce, l’acte avait été déposé le 31 décembre et avait été effectivement enregistré le 4 janvier suivant. Reprenant les termes de la doctrine administrative exprimée au n° 70 du BOI-ENR-DG-40-10-10, la cour d’appel avait retenu que l’article 1703 du CGI ne prévoit pas que les parties puissent exiger un enregistrement immédiat de l’acte, les dispositions de ce texte s’accommodant de la nécessité de concilier un enregistrement dans les meilleurs délais avec les circonstances, compte tenu notamment des contraintes du service et celles du calendrier.

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