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Communication partielle des documents fondant les différents motifs d’un même redressement

Une rectification fondée sur des motifs distincts et autonomes n'est pas irrégulière du fait de la non communication d'informations utilisées pour établir un de ces motifs, si les informations concernant les motifs justifiant à eux seuls l’imposition ont bien été communiquées.

CE 22-4-2024 n° 456189


Par Julie ROUCHON
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©Getty Images

Lorsque les rectifications envisagées sont fondées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l’un de ces motifs n’est pas de nature à entacher d’irrégularité, dans son ensemble, la procédure d’imposition, dès lors que l’administration a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux seuls l’imposition.

Ainsi, dans le cas où l’administration a remis en cause la réduction d’impôt au titre d’un investissement réalisé dans des installations de production d’énergie photovoltaïques outre-mer, la cour administrative d’appel ne peut juger la procédure d’imposition irrégulière au seul motif que l’administration n’avait communiqué au contribuable qu’une partie des renseignements obtenus de la société EDF sur lesquels elle s’était fondée pour estimer que les investissements n’avaient pas été réalisés au 31 décembre de l’année d’imposition, sans examiner les autres motifs, distincts et autonomes, sur lesquels l’administration s’était également fondée pour remettre en cause l’avantage fiscal, tirés de ce que :

  •  les attestations fournies par la société ne permettaient pas de justifier le montant et la réalité de l’investissement ;

  • les fonds collectés étaient disproportionnés par rapport aux matériels effectivement importés tels qu’ils ressortaient des formalités douanières accomplies ;

  • le montant facturé par la société chargée de superviser la réception des matériels et le stockage dans ses entrepôts ainsi que d’assurer l’interface avec EDF prévoyait des prestations complémentaires n’ouvrant pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt.

A noter :

Le Conseil d’État réaffirme ici le principe posé par sa jurisprudence antérieure (CE 15-10-2020 no 427313). Les faits de l’espèce permettent d’illustrer la notion de motifs distincts et autonomes.

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