À la suite du décès de son mari avec lequel elle avait engagé un parcours de PMA ayant abouti à la cryoconservation d’embryons, une veuve se voit interdire une AMP post-mortem ainsi que le transfert de ses embryons en Espagne (CSP art. L 2141-2 et L 2141-9). La veuve saisit le Conseil d’État : la loi française permet à une femme seule non mariée de recourir à une AMP avec tiers donneur, même décédé (CSP art. L 2141-2) ; dès lors, l’interdiction qui lui est imposée constitue une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Conv. EDH. Le Conseil d’État rejette son recours. Cette interdiction relève de la marge d’appréciation dont chaque État dispose dans sa juridiction (CEDH 14-9-2023 nos 22296/20 et 37138/20 : SNH 31/23 inf. 9). Le législateur français a, ainsi, entendu tenir compte de la différence de situation entre une femme seule et une femme en couple. Depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021, l’AMP n’est plus destinée à remédier à l’infertilité du couple mais à répondre au projet parental d’un couple ou d’une femme célibataire. Dans le cas d’un couple, si l’un des membres décède, ce projet parental disparaît et l’AMP ne peut plus avoir lieu. Cette interdiction n’est donc pas incompatible avec la Conv. EDH. Ne l’est pas davantage le fait d’interdire la sortie du territoire d’embryons s’ils sont destinés à être utilisés, à l’étranger, à des fins prohibées en France.