Une femme obtient d’une juridiction un acte de notoriété constatant sa possession d’état à l’égard d’un homme ayant par ailleurs trois enfants. L’un d’eux assigne les héritiers de ses deux sœurs « légitimes » et de sa sœur naturelle en annulation de l’acte de notoriété pour cause de forclusion. Il reproche à la cour d’appel de rejeter sa demande alors qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt ni des pièces de la procédure que la cause a été communiquée au ministère public.
La Cour de cassation le suit et casse l’arrêt. Le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation (CPC art. 425, 1°). Cette règle, d’ordre public, est applicable à une action en annulation d’un acte de notoriété établissant une filiation naturelle par possession d’état.
A noter :
Le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation (CPC art. 425). Cette obligation concerne :
les actions en recherche de filiation ;
les contestations de la présomption légale de paternité (Cass. 1e civ. 31-10-2007 n° 06-20.684 F-D : RJPF 2008-1/38 ; Cass. 1e civ. 7-11-2018 n° 17-26.445 F-PB : BPAT 1/19 inf. 12) ;
les contestations d'une reconnaissance (Cass. 1e civ. 6-2-2008 n° 06-22.141 F-PB : Bull. civ. I n° 47) ;
les actions en annulation d'un acte de notoriété (Cass. 1e civ. 24-5-2007 n° 06-20.058 : RJPF 2007-7-8/33). Le présent arrêt confirme cette dernière jurisprudence.
Il en va différemment de la délivrance d'un acte de notoriété (Cass. 1e civ. 4-7-2007 n° 05-20.204 : Bull. civ. I n° 256).
Comme le rappelle ici la Cour de cassation, l'obligation de communication est d'ordre public (Cass. 1e civ. 22-2-2017 n° 16-12.917 FS-PB : AJ fam. 2017 p. 249 obs. J. Houssier). Devant être satisfaite à tous les stades de la procédure, elle doit être réitérée en appel (Cass. 1e civ. 15-5-2008 n° 07-17.407 F-PB : AJ fam. 2008 p. 299).
La preuve de cette communication peut être rapportée par tous moyens.