Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, après avoir rappelé que l'administration n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, le Conseil d'État juge que, lorsque l'administration soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que cette dernière se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
A noter : Par cette définition synthétique et générique de l'acte anormal de gestion, le Conseil d'État met en évidence la nécessité pour l'administration, une fois établi l'appauvrissement de l'entreprise, de prouver l'élément intentionnel tiré de la conscience d'agir contre son intérêt.
Il ajoute toutefois un nouveau cas de dispense de preuve du caractère délibéré de l'acte anormal en présence d'une cession d'éléments d'actif immobilisé à un prix minoré ; mais, cette présomption n'est pas irréfragable dès lors que l'entreprise peut prouver, indépendamment de l'existence d'une contrepartie, qu'elle était contrainte de céder le bien.
Pour en savoir plus sur la portée de cette décision : voir FR 6/19 inf. 4 p. 11.