L’article 18 de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 a instauré un mécanisme de report d’imposition de plein droit des plus-values réalisées par les particuliers lors de l’apport de leurs titres à une société soumise à l’IS qu’ils contrôlent (CGI art. 150-0 B ter). Applicable aux opérations d’apport réalisées depuis le 14 novembre 2012, ce dispositif vise à lutter contre le schéma d’optimisation fiscale dit « d’apport-cession de titres » : ce dernier consistait à apporter à une société soumise à l’IS des titres dont la plus-value d’échange bénéficiait d’un sursis d’imposition, apport suivi à bref délai de la cession des titres par la société à un tiers, généralement pour leur valeur d’apport. Le contribuable qui contrôlait la société bénéficiaire de l’apport disposait ainsi des liquidités obtenues lors de la cession sans être imposé sur la plus-value d’échange. Il n’était imposé que lors de la cession ultérieure des titres reçus lors de l’échange, le gain net étant calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres remis à l’échange (éventuellement réduit de la soulte reçue, ou augmenté de la soulte versée).
Dans son commentaire du nouveau régime de report d’imposition, l'administration précise notamment que le versement d’une soulte qui ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit fiscal.
En pratique, le versement d'une soulte qui n'entraîne pas la dilution de l'apporteur dans la répartition du capital, par exemple dans le cas d'un apport à une société unipersonnelle, pose question.
Ces commentaires font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 24 juillet.