L’imposition commune à l’impôt sur le revenu ne fait pas obstacle à la détermination individualisée de la plus-value réalisée par chacun des deux membres du foyer fiscal à l’occasion de la cession de titres d’une même société lorsque l’un peut bénéficier de l’abattement fixe et l’autre de l’abattement proportionnel pour durée de détention.
C’est ce que vient de préciser l’administration dans un rescrit du 14 novembre 2024. Après avoir rappelé que les conditions d’application de l’abattement fixe s’apprécient au niveau de chaque conjoint cédant pris isolément, elle indique qu’il en va de même pour le bénéfice de l’abattement proportionnel applicable en cas d’option globale par le foyer fiscal pour le barème progressif.
Ainsi, le fait que l’un des membres du foyer fiscal bénéficie de l’abattement fixe pour départ à la retraite sur la plus-value qu’il a réalisée ne prive pas l’autre de l’abattement proportionnel de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la cession de ses propres titres.
A noter :
La solution devrait valoir non seulement lorsque les titres sont des biens propres mais également lorsqu’il s’agit de biens communs.
On rappelle en effet que, pour l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du CGI, le Conseil d’État a précisé que la circonstance que les époux sont mariés sous le régime de la communauté est sans incidence sur l’appréciation individuelle que requiert l’application de ces dispositions (CE 10-12-2014 n° 371437 ; CE 26-4-2024 n° 453014 : voir La Quotidienne du 4 juin 2024).