Après avoir choisi le régime de participation aux acquêts, des époux optent pour la séparation de biens avec société d’acquêts. Ils mettent dans cette société tous leurs biens professionnels, y compris le fonds de commerce d’auto-école qu’ils exploitent ; ils prévoient aussi une clause d’attribution intégrale des acquêts au conjoint survivant. Au décès du mari, dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession, une cour d’appel déclare que le fonds de commerce est un bien propre. La veuve et son fils contestent la qualification au motif que le bien a été mis dans la société d’acquêts.
La Cour de cassation les déboute. La cour d’appel n’a pas dit que le fonds de commerce n’appartenait pas à la société d’acquêts soumise aux règles de la communauté. Mais ce fonds ayant été créé par le défunt avant son mariage, il s'agit d'un bien personnel ; et l’apport de ce bien à la société d'acquêts constitue un avantage matrimonial à prendre en compte lors des opérations de liquidation en présence d'enfants nés d'une première union.
A noter : l’arrêt, tout à fait classique, donne l’occasion de revenir sur les mécanismes en jeu. En l’espèce, la mise en communauté du fonds de commerce avec attribution intégrale au conjoint survivant permettait à la veuve de conserver la libre gestion et disposition de son outil de travail (en supposant que le droit de reprise des héritiers ait été écarté par le contrat de mariage). Mais elle ne la dispensait pas des comptes de liquidation puisque, comme le soulignent les Hauts Magistrats, l’apport d’un bien personnel constitue un avantage matrimonial susceptible de réduction via une action en retranchement.
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille nos 4900 s.