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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

L’apprenti inapte ne bénéficie pas de l’obligation de reclassement

Se prononçant pour la première fois sur cette question, la Cour de cassation juge qu’en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n'est pas tenu de reclasser l’apprenti ni de reprendre le versement du salaire dans le mois suivant la visite de reprise.

Cass. soc. 9-5-2019 n° 18-10.618 FS-PB


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Un apprenti conclut un contrat pour une durée de 12 mois. Placé en arrêt de travail, il est ensuite déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l’issue de 2 examens de reprise. L’employeur cesse alors le paiement du salaire et saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation du contrat. Pour sa part, l’apprenti forme une demande reconventionnelle en paiement des salaires qui auraient dû, selon lui, être versés jusqu’au terme du contrat, ainsi que de dommages-intérêts. Il fait valoir que les dispositions du Code du travail relatives à la recherche de reclassement et à la reprise du versement du salaire, en l’absence d’un tel reclassement dans un délai d’un mois suivant la constatation de l’inaptitude, doivent s’appliquer à sa situation (C. trav. art. L 1226-4 pour l’inaptitude d’origine non professionnelle ; L 1226-11 pour celle d’origine professionnelle).

L'employeur n'est obligé ni de reclasser l’apprenti inapte…

Les juges du fond, suivis par la Cour de cassation, ne sont pas de cet avis. Compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti. Cette obligation concerne en effet les contrats de travail de droit commun et vise à préserver l’emploi des salariés déclarés inaptes. Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, l’intéressé prépare un diplôme, et il est formé à son futur métier. L’idée de reclassement, qui pourrait conduire à l’affecter à un poste ne correspondant pas au métier auquel il a choisi de se former, perd donc son sens.

A noter : La question ne pouvait se poser que pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019. Pour les contrats postérieurs à cette date, en effet, l’article L 6222-18 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 (dite « Avenir professionnel ») dispose clairement que le contrat peut être rompu en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail et que l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. La solution retenue par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui se prononçait pour la première fois, à notre connaissance, sur ce point a le mérite d’unifier les règles applicables au regard du reclassement, quelle que soit la date de conclusion du contrat d’apprentissage.

… ni de reprendre le versement du salaire

En outre, l’apprenti faisait valoir que, faute de reclassement ou de saisine du conseil de prud’hommes dans le mois suivant la constatation de l’inaptitude, l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire. La Haute Juridiction ayant jugé que les dispositions des articles L 1226-4 et L 1226-11 du Code du travail, relatives à l’obligation de reclassement, ne s’appliquaient pas, les règles relatives à la reprise du salaire en lien avec cette dernière ne trouvaient pas davantage à s’appliquer. Et dans la mesure où l’apprenti, déclaré inapte, ne pouvait pas fournir sa prestation de travail, l’employeur n’était plus tenu de le rémunérer.

A notre avis : Cette solution vaut aussi pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019. La Haute Juridiction juge en effet que, lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser une rémunération que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation (Cass. soc. 18-11-2003 no 01-44.280 FS-PBRI : RJS 1/04 no 12 ; Cass. soc. 10-6-2008 no 06-46.000 FS-PBR : RJS 8-9/08 no 942 ; Cass. soc. 28-11-2018 no 17-15.379 PB : RJS 2/19 no 91). Cette solution générale a vocation à s’appliquer également aux apprentis.

Frédéric SATGE

Pour en savoir plus sur l'inaptitude physique du salarié : voir Mémento Social nos 49960 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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