Sans autorisation de l’assemblée générale, un copropriétaire installe dans une courette, partie commune de l’immeuble, des plantes, un point d’arrosage et un abri de jardin. Le syndicat des copropriétaires l’assigne en rétablissement de la courette dans son état antérieur.
La cour d’appel de Versailles accueille la demande du syndicat. Le copropriétaire se pourvoit en cassation au motif que l’action du syndicat est prescrite.
La Cour de cassation confirme l’arrêt. Elle relève que l’aménagement paysager traduit une volonté de privatisation d’un espace commun par la présence d’un système de toiture en partie fixe, de très nombreuses plantations, de certains végétaux dont la dimension ne permet pas qu’ils puissent être déplacés sans intervention extérieure et d’un robinet d’arrosage fixé sur le mur de la façade de l’immeuble ; cet aménagement constitue un acte d’appropriation. L'action tendant à obtenir le rétablissement de la cour commune dans son état d’origine est donc une action réelle se prescrivant par 30 ans.
A noter : Jurisprudence constante. Les actions personnelles nées de l'application de la loi de 1965 entre copropriétaires ou entre les copropriétaires et le syndicat se prescrivent par 10 ans (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42, al. 1). En revanche, les actions qui ont pour but de restituer aux parties communes ce qu’un copropriétaire s’est injustement approprié sont des actions réelles soumises à la prescription trentenaire (Cass. 3e civ. 24-2-1993 n° 91-11.855 : RJDA 6/93 n° 554 ; Cass. 3e civ. 20-11-2002 n° 00-17.539 : BPIM 1/03 inf. 44 ; Cass. 3e civ. 4-11-2009 n° 06-21.647 : BPIM 6/09 inf. 459 ; Cass. 3e civ. 16-12-2014 n° 13-25.024 : BPIM 3/15 inf. 211).
Anne ICART
Pour en savoir plus sur les travaux réalisés par les copropriétaires et affectant les parties communes : voir Mémento Gestion immobilière n° 39820