Un logement est loué dans un immeuble qui fait l’objet d’un arrêté de péril portant sur les façades du bâtiment. Le bailleur délivre un commandement de payer au locataire visant les loyers échus depuis l'entrée en vigueur de l’arrêté. Le locataire forme opposition.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne le locataire au paiement de l’arriéré au motif que l’arrêté de péril ne porte que sur les parties communes et non privatives de l'immeuble et n’est pas assorti d’une interdiction d’habiter. Elle juge que la suspension des loyers ne s’applique que dans le cas où l’état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants.
Censure de la Cour de cassation. Lorsqu’un arrêté de péril vise des parties communes d’un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes. La cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas en exigeant que l’état du bâtiment ne permette pas de garantir la sécurité des occupants.
A noter : le loyer en principal de locaux visés par un arrêté de péril (ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement) cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage en mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée (CCH art. L 521-2, I-al. 3).
La suspension du paiement des loyers s'applique à tous les locataires touchés par les mesures de sécurité prescrites par l'arrêté de péril.
L’arrêt commenté confirme la position de l’administration selon laquelle lorsque l'arrêté d'insalubrité ou de péril concerne les parties communes d'un immeuble en copropriété ou lorsque la situation d'insalubrité ou de péril d'un logement a pour origine un élément de ces parties communes, les dispositions susvisées s'appliquent à la totalité des lots compris dans l'immeuble en copropriété (Rep. Jégo : AN 12-9-2006 p. 9617 n° 76805).
Séverine JAILLOT
Pour en savoir plus sur la procédure de péril : voir Mémento Gestion immobilière nos 44900 s.