Le maire de Tergnier (Aisne) met en demeure la société SNCF Réseau de faire cesser le péril résultant de l’état dangereux d’une passerelle piétonne surplombant les voies ferrées aux abords de la gare desservant la commune. Il lui prescrit de réaliser des travaux de mise en sécurité dans un délai de 15 jours, au-delà duquel il sera procédé d’office à ces travaux pour son compte et à ses frais. À la demande de la société SNCF Réseau, le juge des référés du tribunal administratif suspend l’exécution de cet arrêté au motif que la passerelle, qui assure la jonction entre une voie communale et une voie départementale, ne peut pas être regardée comme appartenant à cette société.
Le Conseil d’État casse l’ordonnance. Il résulte du dossier que la passerelle, édifiée en 1933 par le concessionnaire du service public du chemin de fer, dans l’intérêt de ce service, est une dépendance du domaine public ferroviaire. Dès lors que la société SNCF Réseau, attributaire des lignes du réseau ferré national, propriété de l’État, en assume la gestion et exerce toutes les obligations du propriétaire (C. transports art. L 2111-1 et L 2111-10), c’est à bon droit que le maire l’a rendue destinataire de l’arrêté de mise en sécurité.
A noter :
La police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles est confiée au maire en ce qui concerne la sécurité et au préfet en ce qui concerne la salubrité (CCH art. L 511-1 s.). Le maire est compétent lorsqu’une construction ne présente pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers. C’est à lui d’ordonner les mesures nécessaires par un arrêté de mise en sécurité pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec le propriétaire, sauf si un danger imminent exige une intervention immédiate.
On retiendra que le champ d’application de la police spéciale de la sécurité des immeubles n’est pas limité aux biens privés. Un arrêté de mise en sécurité peut donc viser une construction faisant partie du domaine public et être adressé à la collectivité propriétaire ou gestionnaire de ce domaine. Cependant, si la construction était située sur le domaine public de la commune, comme d’ailleurs sur son domaine privé, il appartiendrait au maire, non de prendre un arrêté de mise en sécurité, mais de mettre lui-même en œuvre les mesures nécessaires pour mettre fin au danger.
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