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L’offre de relogement doit être envoyée par le bailleur aux deux époux cotitulaires du bail

La proposition de relogement d’une famille, consécutive à un arrêté d’insalubrité portant interdiction d’habiter les lieux loués, doit être adressée par le bailleur à chacun des époux cotitulaires du bail et non pas à un seul d’entre eux.

Cass. 3e civ. 9-2-2017 n° 16-13.260 FS-PBI


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Un propriétaire loue une maison d’habitation à un couple. Le contrat de bail est signé par l’époux. Cette maison est déclarée insalubre par un arrêté préfectoral et interdite d’habitation. Le propriétaire fait une proposition de relogement à l’épouse. L’époux assigne le propriétaire en manquement à son obligation de relogement.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette la demande. Le propriétaire a justifié, en produisant une attestation d’agence immobilière, d’une proposition de relogement adressée à l’épouse qui, compte tenu de l’unicité du bail dont les deux époux sont cotitulaires, est satisfaisante.

La Cour de cassation censure l’arrêt. La proposition de relogement doit être adressée par le bailleur à chacun des époux cotitulaires du bail.

A noter : lorsqu’une habitation est déclarée insalubre et interdite d’habiter, le bailleur doit proposer un relogement aux occupants de cette habitation (CCH art. L 521-1 et L 521-3-1), c’est-à-dire notamment au(x) locataire(s).

Dans cette affaire, les locataires étaient des époux dont le jugement de divorce n’était pas encore retranscrit en marge des registres d’état civil. Or, il est de jurisprudence constante que seule la transcription rend le divorce opposable aux tiers (Cass. 3e civ. 3-10-1990 n° 88-18.453 : Bull. civ. III n° 177) et la séparation de fait ou l'autorisation judiciaire de résider séparément sont sans conséquence sur la cotitularité du bail (Cass. 3e civ. 27-5-1998 n° 96-13.543 : RJDA 10/98 n° 1078). Et l'époux qui ne se voit pas attribuer la jouissance du logement conjugal peut continuer à se prévaloir des éventuels manquements du bailleur à ses obligations, notamment à celle de délivrer un logement décent et de relogement à défaut.

Statuant aux visas des articles L 521-3-1 et L 521-1 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 1751 du Code civil, la Cour de cassation juge que le bailleur, en cas d’insalubrité et d’interdiction d’habiter du logement, doit proposer aux occupants un autre logement décent correspondant à leurs besoins et, lorsque ces occupants sont des époux cotitulaires du bail, envoyer cette offre de relogement à chacun d’entre eux et non pas à un seul. La solution est notamment transposable au cas de cotitularité à raison d'un pacs.

Anne ICART

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 45525.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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