L’article 1792-4-3 du Code civil prévoit que : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux ».
Ces dispositions, issues de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du Code civil relative aux devis et marchés et étant insérées dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, ont vocation à s’appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
A noter :
L’article 1792-4-3 du Code civil vise les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, autres que celles qui sont fondées sur les garanties décennale et biennale. La Cour de cassation a jugé que cet article n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité du maître de l'ouvrage (Cass. 3e civ. 16-1-2020 n° 18-25.915 FS-PBRI : BPIM 1/20 inf. 44). Dans le même arrêt, elle a précisé que les actions dirigées par un constructeur contre un autre constructeur relèvent de l’article 2224 du Code civil, lequel prévoit un délai de prescription de 5 ans.
L’arrêt du Conseil d’État donne la même portée à l’article 1792-4-3. Il a été rendu dans une affaire où un département, en sa qualité de maître d’ouvrage, recherchait la responsabilité de certains membres d’un groupement de maîtrise d’œuvre, ayant la qualité de constructeurs. L’ouvrage n’étant pas atteint de désordres affectant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination, l’action n’était pas fondée sur la garantie décennale, mais sur la responsabilité contractuelle dite « résiduelle ». L’arrêt constate que les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit en estimant que l’article 1792-4-3 du Code civil et le délai de prescription de 10 ans qu’il prévoit étaient applicables au litige, et en écartant par suite l’application du délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil.