Des propriétaires se prévalant d’une servitude conventionnelle de passage assignent le propriétaire du fonds servant en rétablissement de la servitude conventionnelle primitive pour laquelle ce dernier avait modifié l’assiette.
La cour d’appel rejette leur demande au motif que l'assiette originelle de cette servitude n'avait pas été mise en conformité avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) « incendies de forêt » de la commune par les propriétaires des fonds dominants auxquels cette charge s'imposait au titre de leur obligation d'entretien. Elle juge également que, si la nouvelle assiette comporte une pente de plus de 20 %, en méconnaissance des prescriptions de la zone rouge du PPRNP, ni la nouvelle ni l'ancienne assiette ne sont conformes à ce plan en ce qui concerne la largeur du passage.
Sur pourvoi, la Haute Juridiction censure. En application de l’article 701 du Code civil, si le propriétaire entend transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu'un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d'un PPRNP. En reconnaissant la nouvelle assiette qui méconnaît les prescriptions de ce PPRNP, la cour d’appel a violé ce texte.
A noter :
Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode. Il ne peut pas changer l'état des lieux, ni transporter ailleurs l'exercice de la servitude ; le tout sauf accord des parties (C. civ. art. 701). L'obligation ainsi imposée au fonds servant est une obligation de ne pas faire, purement passive. Si l'état actuel de la servitude devient plus onéreux pour le propriétaire du fonds servant ou l'empêche de faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire du fonds dominant un autre endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas refuser (C. civ. art. 701 ; pour une illustration voir Cass. 3e civ. 18-1-2023 n° 22-10.700 FS-B : BPIM 1/23 inf. 75). Toutefois, le propriétaire du fonds servant ne peut pas se prévaloir de cette règle si c'est par une modification des lieux à son avantage qu'il a rendu la servitude plus onéreuse (Cass. 3e civ. 24-3-2004 no 01-17.327 : Procédures 6/04 no 132 ; Cass. 3e civ. 10-9-2020 no 19-11.590 F-D : AJDI 2020 p. 860).
L’arrêt commenté rappelle que le juge doit vérifier que le nouvel endroit est aussi commode pour le fonds dominant que l'ancien. L’appréciation du juge du fond sur ce point est stricte mais souveraine.
Si les conditions légales sont remplies, le propriétaire du fonds dominant est tenu d'accepter le changement proposé (Cass. 3e civ. 18-3-1987 : Bull. civ. III n° 57). Tous les frais entraînés par le changement sont à la charge du fonds servant (Cass. 3e civ. 31-10-2006 n° 05-17.519 : Bull. civ. III n° 216).
Dans notre cas, en plus d’être moins commode que la précédente assiette de servitude, la nouvelle n’était pas conforme au PPRNP. Or ce dernier vaut servitude d'utilité publique et est annexé au PLU ou à la carte communale (C. envir. art. L 562-4, al. 1 ; C. urb. art. L 153-60, R 151-53 et R 161-8). L’arrêt juge que les prescriptions de ce plan s’imposent pour la fixation de l’assiette d’une servitude de passage.
Suivez les dernières actualités en matière immobilière et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Immobilier :
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Immobilier à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Immobilier pendant 10 jours.