Des héritiers assignent en liquidation-partage d’une succession. Leur demande est déclarée irrecevable, notamment parce qu’ils ne justifient d'aucune diligence antérieure à l’assignation en vue de parvenir à un partage amiable.
La Cour de cassation confirme. D’une part, l'assignation ne mentionne pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; d'autre part, les demandeurs ne font état d'aucune diligence de cette nature réalisée avant la délivrance de cet acte. En conséquence, la fin de non-recevoir n'est pas susceptible d'être régularisée par la signification, postérieure à l'assignation, d'une sommation interpellative de la défenderesse afin qu'elle prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable.
A noter : à peine d'irrecevabilité, une assignation en partage doit mentionner les biens concernés, la répartition proposée par le demandeur et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (CPC art. 1360). L'omission de tout ou partie de ces mentions, qui constitue une fin de non-recevoir, est susceptible d'être régularisée jusqu'au jour où le juge statue (CPC art. 126 ; Cass. 1e civ. 28-1-2015 n° 13-50.049 : BPAT 2/15 inf. 60). C’est ce qu’invoquaient les héritiers pour échapper à l’irrecevabilité de leur demande. Mais si l’assignation peut être complétée, notamment pour indiquer les initiatives en faveur d’un partage amiable, encore faut-il que ces diligences aient existé et qu’elles aient été entreprises avant l’assignation.
En pratique, il est donc de la responsabilité de l’avocat de s’en assurer avant de saisir le tribunal. Mais il appartient aussi au notaire choisi par certains copartageants d’inviter tous les intéressés à réfléchir à une solution amiable. Faute d’aboutir, cette initiative permettra de passer à la phase contentieuse sans perdre de temps.
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus : voir Mémento Droit de la famille n° 70640