Le père de deux enfants confiées à l’aide sociale à l’enfance se voit attribuer un « droit de visite semi-médiatisé deux fois par mois en lieu neutre, à organiser avec le service gardien sous le contrôle du juge des enfants ». Il conteste la mesure : le juge a omis de préciser la durée des rencontres et de la mesure, contrairement aux exigences légales (CPC art. 1180-5 qui vise C. civ. art. 373-2-1 ou 373-2-9).
Son pourvoi est rejeté. L’article invoqué (1180-5) n’est pas applicable à la décision du juge des enfants qui ordonne que le droit de visite d'un parent à l'égard d'un enfant confié à une personne ou à un établissement s'exercera en présence d'un tiers. Cette décision doit seulement fixer la fréquence de ce droit de visite, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié (C. civ. art. 375-7, al. 4 ; CPC art. 1199-3).
A noter :
Le cadre légal régissant le droit de visite médiatisé d’un parent diffère selon que l’enfant fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ou non.
Dans le droit commun, le juge aux affaires familiales peut, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, décider d’organiser le droit de visite d’un des parents dans un espace de rencontre (C. civ. art. 373-2-1 et 373-2-9). Il doit alors fixer la durée de la mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres (CPC art. 1180-5 ; notamment Cass. 1e civ. 15-5-2018 n° 17-15.831 F-D et Cass. 1e civ. 4-5-2017 n° 16-16.709 F-PB). Il ne peut notamment pas s’en remettre au règlement intérieur de l'espace de rencontre désigné (Cass. 1e civ. 18-5-2022 n° 20-20.616 F-D ; Cass. 1e civ. 22-11-2023 n° 22-11.806 FD).
Il en va différemment lorsque, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, le juge des enfants décide de placer l’enfant et impose que le droit de visite du ou des parents ne soit exercé qu'en présence d'un tiers (C. civ. art. 375-7, al. 4). Il lui suffit, alors, de fixer la fréquence du droit de visite, les conditions d’exercice de ce droit pouvant être laissées à la décision conjointe du(des) parent(s) et de la personne ou établissement à qui est confié l’enfant (CPC art. 1199-3).