icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Autorité parentale

La minorité du bénéficiaire suspend la prescription du délai de paiement du capital décès

Le délai de deux ans à compter du décès durant lequel le bénéficiaire d’un capital décès doit en demander le versement à la sécurité sociale ne constitue pas un délai de forclusion, mais un délai de prescription suspendu tant que celui-ci est mineur.

Cass. 2e civ. 17-10-2024 n° 22-13.473 F-B


Par Julie LABASSE
quoti-20241119-unepat.jpg

©Getty Images

Une mère, agissant pour le compte de ses enfants mineurs, sollicite la MSA pour le versement du capital décès à la suite du décès de leur père survenu plus de deux ans auparavant. Sa demande est rejetée par la cour d’appel, qui qualifie de délai administratif de forclusion, ne pouvant être suspendu pour cause de minorité des ayants droit, le délai de deux ans à compter du décès dont ceux-ci disposent pour réclamer le paiement du capital (CSS art. L 332-1, al. 2).

Censure de la Cour de cassation. Aucune disposition de ce régime de prescription abrégée ne l’excluant, la suspension de la prescription à l’encontre des mineurs non émancipés doit s’appliquer.

A noter :

Le mineur est représenté par ses père et mère, administrateurs légaux, pour l’exercice de ses droits (C. civ. art. 388-1-1). Il bénéficie d’une suspension de la prescription durant sa minorité (C. civ. art. 2235). Pourtant, la chambre sociale de la Cour de cassation a refusé d’appliquer cette suspension au délai de deux ans prévu pour l’action en paiement du capital décès, considérant, comme les juges du fond en l’espèce, qu’il s’agissait d’un délai administratif de forclusion (Cass. soc. 5-5-1977 n° 76-10.577 P).

Se démarquant de la jurisprudence de la chambre sociale, cette décision de la deuxième chambre civile s’insère dans la lignée de sa position récente refusant de sanctionner le mineur ayant droit en cas de carence de son administrateur légal (Cass. 2e civ. 21-3-2024 n° 21-20.256 F-B :  BPAT 1/24 inf.120, retenant l’inopposabilité du délai d’un mois pour invoquer la priorité d’attribution du capital décès).

La solution ne surprend pas. Elle constitue une application classique du droit général en l’absence de disposition contraire, comme cela a déjà été jugé à propos du délai de prescription de l’action en garantie en droit des assurances (Cass. 2e civ. 8-7-2004 n° 03-13.114 F-PB ; Cass. 2e civ. 21-2-2008 n° 07-12.801). Or, aucune disposition du régime de la prescription du versement du capital décès n’excluant expressément la suspension de la prescription durant la minorité de l’ayant droit, ce principe a vocation à s’appliquer.

Suivez les dernières actualités en matière patrimoniale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Patrimoine et famille :

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Patrimoine à distance 

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Patrimoine pendant 10 jours.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


INNEO Avocat
patrimoine -

INNEO Avocat

Votre fonds documentaire en ligne
à partir de 160,42 € HT/mois
Mémento Successions Libéralités 2025
patrimoine -

Mémento Successions Libéralités 2025

Votre référence en la matière !
149,00 € TTC