Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail (C. trav. art. L 7112-1). Dans une affaire récente, la Cour de cassation précise à quelles conditions une association qui édite des publications peut être considérée, ou non, comme une entreprise de presse et, par conséquent, à quelles conditions ses collaborateurs peuvent revendiquer la présomption de salariat des journalistes.
En l'espèce, le directeur d'une association d'utilité publique qui chapeaute un réseau d'associations communautaires, également directeur de publication d'une revue, informe une pigiste travaillant pour cette publication de la fin de leur collaboration. Cette dernière saisit le conseil de prud'hommes en vue de se faire reconnaître la qualité de journaliste professionnelle et de faire requalifier la relation avec l'association en contrat à durée indéterminée.
La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, rejette sa demande. Les juges observent notamment que l'association en cause a pour activité principale de représenter ses nombreuses associations adhérentes dans les domaines du social, de la culture, de l'enseignement et de la jeunesse et déploie des programmes transversaux ne pouvant être menés par une association seule. Ils en déduisent que, par rapport à cet objet, l'édition de publications écrites ou numériques constitute une activité très accessoire. Par conséquent, la qualité d'entreprise de presse, dont l'objet social et la vocation sont le recueil et la diffusion d'information, ne pouvait pas être reconnue à l'association et la présomption de salariat des journalistes ne pouvait pas être valablement invoquée.
Le même jour, la Cour de cassation a rendu deux autres décisions relatives à la présomption de salariat des journalistes professionnels. Dans l'une, la présomption est écartée, les juges relevant que les tâches confiées à l'intéressé consistaient essentiellement à apporter une contribution technique aux interviews et reportages réalisés par la société et qu'il ne tirait pas de cette collaboration le principal de ses ressources (Cass. 12-2-2020 n° 17-31.662 F-D). L'autre solution est contraire : en l'espèce, l'intéressé recevait chaque semaine des instructions afin de réaliser des dessins destinés à illustrer des événements ou des thèmes précis choisis par la rédaction du quotidien et percevait en contrepartie une rémunération mensuelle d'un montant assez constant. Les juges en ont déduit que la présomption de salariat s'appliquait (Cass. soc. 12-2-2020 n° 18-10.263 F-D).
Violaine MAGNIER
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 90670