Les propriétaires d’un lot situé dans le périmètre d’une association syndicale libre (ASL) l’assignent en annulation d’une assemblée générale au cours de laquelle a été décidée la réalisation de travaux.
La cour d’appel accueille la demande, au motif que la convocation ne comportait pas les devis relatifs aux travaux envisagés. Elle retient que, si ni les statuts de l’ASL ni les dispositions légales applicables n’imposent de formalisme pour l’information des colotis en vue de l’assemblée générale, ceux-ci doivent être avisés de manière exhaustive, par l’ordre du jour joint à la convocation, des différents points qui seront traités afin de pouvoir prendre toutes décisions de manière éclairée.
L’arrêt est cassé au visa de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : seuls les statuts définissent les règles de fonctionnement de l’ASL.
A noter : Confirmation de jurisprudence. Les ASL ne sont pas régies par la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, mais par l’ordonnance du 1er juillet 2004, complétée par le décret du 3 mai 2006. En application de l’article 7 de cette ordonnance, les statuts de l’ASL définissent ses règles de fonctionnement. Ce sont donc les statuts qui fixent les modalités de convocation aux assemblées générales ainsi que les conditions de notification des documents nécessaires aux prises de décision. Lorsque, comme en l’espèce, les statuts ne prévoient rien concernant les documents devant être notifiés aux membres de l’ASL en vue de l’assemblée générale, ce que l’on peut certainement regretter, il n’est pas possible d’ajouter à ces statuts en créant des obligations qui n’y sont pas prévues, telle celle d’envoyer, en même temps que la convocation, les devis des travaux envisagés.
Anne-Lise COLLOMP, conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 42405