La communauté de l’agglomération havraise (Codah) vend une propriété à des particuliers. L’acte authentique de vente prévoit que, dans le cadre de la construction de la première ligne de tramway de la ville du Havre, la Codah doit réaliser et prendre en charge des travaux portant sur le recul de la clôture, la démolition du garage et la reconstitution d’une place de stationnement à l’intérieur de la propriété. Estimant que les travaux ont été mal exécutés, et parfois même non réalisés, les particuliers assignent la Codah devant le tribunal de grande instance du Havre (tribunal judiciaire désormais). Les travaux en cause revêtant le caractère de travaux publics, cette juridiction de l’ordre judiciaire était-elle compétente ?
Oui, juge le Tribunal des conflits. Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf s’il a pour objet l’exécution d’un service public ou comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Or, en l’espèce, la commune cède à des particuliers, par un acte de vente n’ayant pas pour objet l’exécution d’un service public, un terrain faisant partie de son domaine privé. Par ailleurs, si ce contrat comporte une clause mettant à la charge de la commune certains travaux, cette clause n’a pas fait naître entre les parties des droits et obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales. Enfin, si les travaux ainsi prévus, réalisés par une collectivité publique dans un but d'intérêt général, présentent le caractère de travaux publics, ils ne confèrent pas au contrat un caractère administratif.
Le contrat relève donc du droit privé, et le contentieux doit être porté devant la juridiction judiciaire.