À compter du 1er septembre 2024, les commissaires de justice sont autorisés à exercer comme activité accessoire celle d’intermédiaire immobilier. Elle est doublement limitée (Décret 2021-1625 du 10-12-2021 art. 29 modifié ; C. com. annexe 4-9, I-2° art. R 444-3 modifié) :
aux seules opérations de vente ;
aux seuls immeubles dont ils sont déjà administrateurs.
Pour ce faire, ils ont l’obligation de détenir un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière. Conséquemment, l’interdiction de faire état de leur qualité professionnelle est levée (Décret 2021-1625 art. 30 supprimé).