Un emprunteur souscrit un prêt immobilier et adhère par l’intermédiaire d’un courtier à l’assurance de groupe de la banque. À la suite d’incidents de paiement, la banque prononce la déchéance du terme et met en demeure l’emprunteur de rembourser les sommes restant dues.
L’emprunteur conteste et, devant le refus de garantie de l’assureur, met en jeu sa responsabilité et celle du courtier. Il estime que sont abusives les clauses du contrat d’assurance :
- spécifiant qu’en cas de sinistre l’emprunteur doit continuer à rembourser lui-même les échéances du prêt tant que la société d’assurance n’a pas admis sa prise en charge ;
- prévoyant que la garantie prend fin à la déchéance du terme.
Il est débouté en appel. La Cour de cassation confirme. L’obligation faite à l’emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment dès lors que l’assureur doit pouvoir vérifier que sont réunies les conditions d’application de la garantie avant de l’accorder.De même, la clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme n’est pas abusive au sens du Code de la consommation. Rédigée de façon claire et compréhensible, elle définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle délimite le risque garanti.
A noter : Dans cette affaire, l’emprunteur avait fait preuve d’une particulière négligence. Déclaré en invalidité en septembre 2011, il avait notamment omis de fournir à l’assureur et au courtier l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande de garantie. Dans l’impossibilité de rembourser les échéances du prêt, et en l’absence de prise en charge par l’assureur, la banque avait prononcé la déchéance du terme.
L’emprunteur avait donc tenté de se placer sur le terrain des clauses abusives afin d’obtenir des dommages-intérêts. Pour rappel, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom. art. L 132-1, désormais art. L 212-1).
La Cour de cassation ne le suit pas sur cette voie. C’est une confirmation de jurisprudence s’agissant de la clause prévoyant la fin de la garantie en cas de déchéance du terme (la déchéance du terme d'un prêt garanti par un contrat d'assurance décès-invalidité n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate, l'extinction du contrat d'assurance, sauf stipulation contraire : Cass. 1e civ. 26-4-2000 n° 97-20.238 : Bull. civ. I n° 120).
S’agissant de la seconde clause, la précision est inédite à notre connaissance ; notons que la Haute Juridiction a toutefois déjà jugé qu’une clause instituant une période d’attente reportant dans le temps la prise d’effet des garanties est licite (Cass. 1e civ. 20-3-2013 n° 12-15.314).
Olivier DESUMEUR
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 8574