Une entreprise intervient sur un chantier et un incendie se déclare peu après son départ. L’entreprise et son assureur de responsabilité civile professionnelle (RCP) sont condamnés « in solidum » à verser près d’un million d’euros d’indemnités au maître de l’ouvrage et à son assureur. L’assureur RCP invoque une limitation de sa garantie à 150 000 €, en vertu des stipulations de la police de l’entreprise, notamment en cas d’absence de permis de feu. La cour d’appel écarte cette limitation au motif qu’elle n’est opposable qu’à l’assuré et non au tiers qui ne connaît que l’attestation d’assurance ne mentionnant pas cette limitation.
La Cour de cassation annule les montants attribués : l’assureur RCP peut opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie de la police, même si elles ne figurent pas sur l’attestation d’assurance. Le plafond de garantie à 150 000 € est opposable au maître de l’ouvrage et à son assureur.
En assurance facultative, les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie sont valables si elles ont un caractère formel et limité (C. ass. art. L 113-1 ). Le plafonnement de garantie pour certains risques n’est donc pas illicite. L’assureur peut opposer cette exception au tiers lésé (C. ass. art. L 112-6 ; Cass. 1e civ. 11-6-1981 n° 80-12.008 : Bull. civ. I n° 207). L’attestation qui mentionne la période de validité de la police ne reprend pas forcément les limitations et exclusions. L’arrêt rappelle que l’assureur peut néanmoins les opposer au tiers lésé. Celui à qui une attestation d’assurance est remise devrait alors interroger son prestataire sur les éventuelles limitations de garantie de son assurance.
Bernard BOUBLI, Conseiller Doyen honoraire à la Cour de cassation, Avocat à la cour
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme Construction n° 95750