En 1997, des époux contractent un prêt immobilier et adhèrent au contrat d’assurance groupe proposée par la banque. Le mari, placé en arrêt de travail en 2004, bénéficie de la prise en charge des échéances du prêt jusqu’au 1er février 2007, date à laquelle le médecin conseil de l’assureur l’estime apte à l’exercice d’une activité professionnelle statique. Le mari assigne l’assureur en garantie : la banque ne lui a pas remis de notice annexée au contrat de prêt énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance (C. consom. art. L 312-9 devenu art. L 313-29).
La cour d’appel rejette la demande. La banque a rempli son devoir d’information en remettant aux emprunteurs les conditions générales du contrat d’assurance. Ce document, annexé au contrat de prêt et paraphé par les époux, énumère les risques garantis et précise les modalités de mise en jeu de l’assurance, et notamment la définition de l’incapacité temporaire ouvrant droit à garantie.
Censure de la Cour de cassation. La banque ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu l’assurance.
En pratique : pour satisfaire à son obligation d'information, le prêteur ne doit pas se contenter de remettre la notice. Il est également tenu d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation entre les risques couverts par l'assurance de groupe et sa situation personnelle (Cass. ass. plén. 2-3-2007 n° 06-15.267 : RJDA 7/07 n° 766).
Olivier DESUMEUR
Pour en savoir plus sur l'assurance garantissant le remboursement du prêt : voir Mémento Gestion immobilière n° 20780 s.