Un particulier fait construire une maison sur un terrain que l’un de ses oncles lui a présenté. Ce dernier prend en charge la totalité de la construction pour une somme de 100 000 €. En fait, il intervient comme constructeur. Le maître de l’ouvrage se plaint d’un surcoût de construction, d’un défaut de garantie d’achèvement et d’assurances obligatoires. Il assigne son oncle et l’organisme qui lui a fourni un financement en réparation de ses préjudices.
Condamné à des dommages-intérêts pour défaut d’assurance décennale, l’oncle constructeur forme un pourvoi, qui est rejeté.
La Cour de cassation retient que le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale constitue une faute engageant la responsabilité du constructeur, qui ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve qu’il a mis en garde le maître de l’ouvrage contre les risques encourus. Elle ajoute que l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale cause un préjudice certain au maître de l’ouvrage, privé dès l’ouverture du chantier de la sécurité procurée par l’assurance en cas de sinistre.
A noter :
L’arrêt évoque les relations familiales entre les parties et relève qu’il n’était pas établi que le maître de l’ouvrage avait conscience de l’absence de garantie et que le coût (modéré) de la construction était en lien avec l’absence de garantie décennale. À dire vrai, ces constatations ne devraient pas avoir de conséquence sur la garantie décennale proprement dite ou sur la garantie de parfait achèvement, qui sont d’ordre public (C. civ. art. 1792-5). Le constructeur devait donc ces garanties, malgré le lien de parenté qui le liait au maître de l’ouvrage ou la circonstance que le coût de la construction convenu limitait la portée de ses obligations, comme cela était sous-entendu en l’espèce.
L’acceptation des risques n’est même pas évoquée par l’arrêt, dont l’intérêt essentiel concerne la sanction du défaut d’assurance de responsabilité décennale du constructeur. Il est probable que ce dernier, qui était plombier et non prestataire tous corps d’état, se serait heurté à un refus d’assurance ou à des exclusions de garantie. Pour autant, ayant pris la qualité de constructeur il devait s’assurer en responsabilité décennale. Il s’agit d’une obligation sujette à sanction pénale (C. ass. art. L 243-3), dont le non-respect engage la responsabilité civile de l’intéressé et donne lieu à une réparation spécifique, le maître de l’ouvrage étant privé de la sécurité procurée par l’assurance en cas de sinistre (Cass. 3e civ. 23-11-2005 n° 04-16.023 FS-PB : BPIM 2/06 inf. 120), motivation que reprend l’arrêt commenté. On retiendra surtout de cet arrêt que la Cour de cassation n’écarte pas l’idée que le comportement du maître de l’ouvrage pourrait avoir pour effet de dispenser le constructeur de l’obligation de s’assurer. Mais à notre avis, si tel était le cas, la dispense ne pourrait avoir de conséquence que sur le préjudice indemnisable. Elle ne devrait pas concerner l’infraction pénale.