Une entreprise est chargée de la construction d’une piscine et d’un local technique. Le dallage est confié à un autre prestataire. L’ouvrage est réceptionné sans réserve. L’entreprise est placée en liquidation judiciaire et son assureur est mis en cause suite à des infiltrations. La cour d’appel décharge l’assureur de toute garantie en retenant qu’il ne couvre pas la responsabilité décennale. Le maître de l’ouvrage invoque l’existence de deux polices d’assurance de responsabilité civile et conteste l’objet de l’attestation de la compagnie d’assurances compte tenu des contradictions entre les pièces produites par l’assureur et le courtier. Il défend que l’assureur ne pouvait pas refuser sa garantie pour un dommage trouvant sa cause dans un fait qui s’est produit pendant la période de garantie, laissant entendre que la responsabilité, quelle qu’en soit sa nature, devait être garantie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, s’en tenant à l’appréciation souveraine des juges du fond sur la portée de l’attestation d’assurance concluant à l’absence d’assurance décennale. Elle retient que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent pas donner lieu à une action sur le fondement de la responsabilité de droit commun et que le contrat d’assurance ne couvrait pas la responsabilité décennale du constructeur. Les demandes du maître de l’ouvrage relevant de cette garantie sont rejetées.
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A noter :
L’assurance de responsabilité civile de droit commun ne couvre pas la garantie décennale, d’autant qu’en l'espèce l’attestation de l’assureur visait la responsabilité civile. Si les pièces du dossier d’assurance suscitent la curiosité, elles sont soumises à l’appréciation des juges du fond et ne pouvaient pas être discutées en cassation. L’arrêt ajoute avec raison que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent pas donner lieu à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3e civ. 13-4-1988 n° 86-17.824 : Bull. civ. III n° 67 ; Cass. 3e civ. 12-11-2020 n° 19-22.376 FS-PBI : BPIM 1/21 inf. 43, cités dans l’arrêt). La responsabilité de droit commun présente un caractère résiduel et ne concerne que les ouvrages et les désordres n’entrant pas dans le champ des garanties légales. Elle ne peut pas être invoquée après l’expiration du délai de garantie légale (Cass. 3e civ. 10-4-1996 n° 94-17.030 P : BPIM 4/96 inf. 279). On observera toutefois qu’en matière de vente l’action en garantie des vices cachés est possible (Cass. 3e civ. 10-6-2021 n° 20-18.918 F-D : BPIM 5/21 inf. xxx).