Un souscripteur demande une avance égale à 90 % de la valeur de son contrat d’assurance-vie. Invoquant une règle déontologique, l’assureur limite l’avance à 60 % de la valeur atteinte par le contrat au jour de la demande. Le client l’assigne afin d’obtenir le versement du solde de 30 %.
Rejetant la demande, la cour d’appel précise qu’en vertu de l’article L 132-1 du Code des assurances, l’avance ne revêt pas un caractère obligatoire mais constitue une simple possibilité pour l’assureur. Selon elle, il ne ressort pas des conditions générales du contrat que l’assureur s’engage à verser à titre d’avance 90 % de la valeur de l’épargne acquise du contrat et les termes du contrat n’instituent pas une obligation pour l’assureur de délivrer l’avance sollicitée par le souscripteur.
La Cour de cassation censure. Elle rappelle le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, et considère que la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat énonçant que « le cocontractant pourra demander à tout moment une avance à la compagnie ; celle-ci ne pourra excéder 90 % de la valeur de l’épargne acquise du contrat, ni être inférieure à 10 000 F… ».
A noter : L’assureur peut consentir des avances au contractant, dans la limite de la valeur de rachat du contrat (C. ass. art. L 132-21, al. 2). Il s’agit d’une simple faculté pour l’assureur, sauf si les termes du contrat prévoient qu’il s’agit d’une obligation. La Fédération française de l’assurance a adopté un engagement déontologique définissant le cadre dans lequel ces avances peuvent être octroyées (Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d’assurance membres de la FFA, Janvier 2019, Engagement relatif à l‘utilisation des avances sur contrat). Cet engagement précise notamment que le montant de l'avance ne doit pas dépasser 80 % du montant de la provision mathématique pour les contrats en euros et 60 % pour les contrats en unités de compte. Ces instructions n’étant pas opposables aux assurés, il convient de s’assurer que le contrat ne prévoit pas, comme en l’espèce, des règles différentes.
Rémy FOSSET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 28181