Le Code des assurances laisse au souscripteur d’un contrat d’assurance-vie une grande liberté quant à la forme de la désignation du bénéficiaire. La clause bénéficiaire peut ainsi faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique (C. ass. art. L 132-9-1). Le souscripteur est libre de recourir à la forme de la cession de créance ou du testament, mais également de se soustraire à tout formalisme en choisissant la voie d’un simple avenant au contrat (C. ass. art. L 132-8).
Une question a été posée au ministre de la justice, portant sur les risques que présente l’absence d’exigence formelle, autre que la signature du stipulant, pour désigner le ou les bénéficiaires des capitaux issus des contrats d’assurance-vie. En effet, une simple signature suffit pour attribuer des sommes qui sont parfois importantes, sans que les compagnies d’assurances disposent des moyens de vérifier la sincérité de la désignation. Ne faudrait-il pas exiger que la clause bénéficiaire soit entièrement écrite de la main du stipulant, comme pour un testament ? Ces dispositions du Code des assurances, qui permettent aux personnes qui le souhaitent de s’affranchir d’un formalisme particulier, peuvent-elles nuire à la sécurité de l’opération, s’agissant notamment des personnes âgées ?
Non, répond le garde des sceaux : il n’est pas utile de modifier ces dispositions du Code des assurances, qui permettent aux personnes qui le souhaitent de se soumettre à un formalisme et aux autres de s’en affranchir. La sécurité juridique est préservée : même lorsque le souscripteur choisit de se soustraire à tout formalisme, il demeure soumis aux conditions essentielles de validité des conventions énumérées par l’article 1108 du Code civil. L’existence d’une manifestation de volonté certaine et non équivoque demeure donc soumise à l’appréciation des juges.
Pour en savoir plus sur les modalités de désignation du bénéficiaire d’une assurance-vie : voir Mémento Patrimoine nos 28200 s.