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Contrats d'assurance-vie relevant de l'article 757 B : pas d'accès étendu à Ficovie pour les notaires

Le Gouvernement ne juge pas utile d’étendre l’accès des notaires au fichier Ficovie, en dépit des difficultés pouvant exister pour connaître les informations nécessaires à l’application de l’abattement prévu à l’article 757 B du CGI.

Rép. Habib : AN 9-1-2024 n° 11247


Par Rémy FOSSET
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©GettyImages

Dans sa question au ministre de l’économie et des finances, un parlementaire suggère de permettre au notaire de connaître, en interrogeant le fichier Ficovie, tous les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt et l’identité des bénéficiaires lorsque des primes ont été versées après les 70 ans de l’assuré. Pour rappel, des droits de mutation par décès s’appliquent sur le montant de ces primes, après un abattement global de 30 500 € pour l’ensemble des bénéficiaires (CGI art. 757 B). Cela est source de difficultés pour le notaire tenu de déclarer les éléments relatifs à ces contrats dans la déclaration générale de succession lorsque le bénéficiaire du contrat a également la qualité d’héritier, de légataire ou de donataire (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 290). Répartir l’abattement de 30 500 € entre les bénéficiaires suppose en effet de connaître tous les contrats souscrits par le défunt sur lesquels des primes ont été versées après 70 ans et la quote-part des différents bénéficiaires. Or, ces derniers ne sont pas forcément tous héritiers ou légataires et les assureurs refusent de communiquer les informations utiles aux notaires. 

Le ministre rappelle que le notaire, mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance-vie, peut obtenir de l’administration fiscale les informations détenues dans le cadre du Ficovie « relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires » (LPF art. L 151 B). 

Il ajoute qu’il ne paraît pas utile au Gouvernement d’étendre l’accès des notaires à Ficovie, car :

  • d’une part, il est fréquent que le bénéficiaire fasse une déclaration partielle de succession ou mandate l’assureur afin qu’il prélève le montant des droits de succession sur la part des capitaux décès, la répartition de l’abattement étant alors effectuée par l’administration fiscale, qui centralise l’information relative aux différents contrats souscrits par le défunt ;

  • d’autre part, une erreur dans la répartition de l’abattement peut dans tous les cas faire l’objet d’une rectification dans une déclaration ultérieure comme le mentionne le certificat d’acquittement de l’impôt (formulaire n° 2705-A-SD).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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