Cass. soc. 23-10-2024 n° 22-23.050 F-D, G. c/ Sté Challancin prévention et sécurité
Le chien non muselé d’un agent de sécurité mord un agent de maintenance sur le lieu de travail
En l’espèce, un agent de sécurité cynophile se trouve encore sur le site dont il avait la surveillance 1h30 après la fin de son service. Pendant ce temps, son chien attaque et mord un agent de maintenance. Par conséquent, son employeur le licencie pour faute grave.
Le salarié conteste en justice la réalité et le sérieux des causes de son licenciement.
Les faits sont établis...
Premiers constats des juges du fond, la lettre de licenciement mentionne que :
le chien n’était ni attaché, ni muselé, contrairement aux consignes élémentaires de sécurité ;
le règlement intérieur interdit au salarié de se maintenir sur site après la fin de sa vacation.
Pour la cour d’appel, ces faits étant établis, elle en déduit que le licenciement pour faute grave est justifié.
... et ne relèvent pas de la vie personnelle du salarié
Le pourvoi formé par le salarié pose la question du rattachement de ces faits à sa vie professionnelle, ceux-ci relevant, selon lui, de sa vie personnelle.
La Cour de cassation rejette sa demande. Elle considère que ces faits ne relevaient pas de la vie personnelle du salarié. Le salarié ayant manqué aux obligations découlant de son contrat de travail, son licenciement pour faute grave est confirmé.
En effet, le salarié reste tenu à une obligation de sécurité même en dehors des heures de travail. Tel est le cas par exemple du salarié ayant laissé son chien pendant trois heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et n'ayant pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer une salariée sur ce parking (Cass. soc. 4-10-2011 n° 10-18.862 FS-PB).
A noter :
Dans d’autres hypothèses, les juges ont déjà jugé que des faits litigieux commis dans l’entreprise après la journée de travail peuvent se rattacher à la vie professionnelle et ainsi justifier un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 16-10-2013 n° 12-19.670 F-D ; Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-18.317 FS-PB). La Cour aurait pu, ici, se placer dans la continuité de ces décisions, mais elle ne le fait pas. Elle choisit d’écarter la qualification de faits de la vie privée du salarié et de se placer sur le terrain du manquement contractuel. Plusieurs auteurs ont déjà relevé que la Cour de cassation semblait prendre ses distances avec sa jurisprudence relative au rattachement des faits à la vie professionnelle du salarié. Cet arrêt d’espèce ne permet pas de conclure à l’abandon de cette jurisprudence, mais il confirme cette tendance.