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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Représentation du personnel

Attributions générales du CSE : ruptures et continuités

L'ordonnance « balai » du 20 décembre 2017 et le décret « CSE » du 29 décembre 2017 permettent de mieux appréhender les attributions du comité social et économique. Elles sont globalement similaires à celles des DP, du CE et du CHSCT, mais présentent des différences.

Ord. 2017-1718 du 20-12-2017 art. 1, 66° et 67° ; Décret 2017-1819 du 29-12-2017 art. 1er


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CSE à attributions étendues ou réduites

L’article L 2312-1 du Code du travail, issu de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, pose le principe d’attributions du comité social et économique différentes selon que l’entreprise emploie moins de 50 salariés – ces attributions sont alors proches de celles des délégués du personnel – ou au moins 50 – elles reprennent celles des DP et fusionnent celles du comité d’entreprise et du CHSCT.

L’article 1er, 66° ordonnance « balai » du 20 décembre 2017 a ajouté un alinéa à cet article prévoyant que les attributions du CSE sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise.

A notre avis : il ressort notamment de cette disposition que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés comprenant plusieurs établissements distincts dont l’un ou certains dotés d’un effectif inférieur à 50 salariés, le CSE de cet établissement ou de ces établissements exercera des attributions étendues et non réduites. Autrement dit, une telle entreprise ne pourra pas « panacher » les deux types de CSE.

Entreprises de moins de 50 salariés

L’article L 2312-5, alinéa 2 du Code du travail prévoit que, dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, la délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. L'article 1er du décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 précise les modalités selon lesquelles le CSE exerce ces missions.

Il prévoit tout d’abord que les membres de la délégation du personnel au CSE sont informés de la réception par l’employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l’article L 4711-1 du Code du travail et peuvent demander communication de ces documents (C. trav. art. R 2312-1 nouveau).

Les documents en cause sont les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail.

L’article R 2312-1 nouveautranspose au CSE des entreprises de moins de 50 salariés les termes de l’article R 2313-3 ancien, relatif aux délégués du personnel des établissements de moins de 50 salariés lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un CHSCT.

Il est également précisé que les enquêtes du CSE ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins l’employeur ou un représentant désigné par lui et un représentant du personnel siégeant à ce comité (C. trav. art. R 2312-2 nouveau).

A noter : ces dispositions transposent au CSE celles de l’article R 4612-2 ancien relatif à la composition de la délégation du CHSCT effectuant des enquêtes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

On pourrait s’étonner de la mention de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) s’agissant d’une entreprise employant moins de 50 salariés, puisqu’une telle commission n’est prévue, en principe, qu’à partir de 300 salariés, ou, par exception, qu’à partir de 50 salariés (C. trav. art. L 2315-35 et L 2315-37). Cela s’explique par le fait que les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés exercent les attributions des CSE des entreprises de moins de 50 salariés (C. trav. art. L 2312-8 dernier alinéa). C’est dans ce cadre que la CSSCT peut être appelée à intervenir.

Les membres du CSE ou, le cas échéant, de la CSSCT peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité (C. trav. art. R 2312-3 nouveau).

A noter : ces dispositions transposent au CSE celles de l’article R 4612-2-1 ancien relatif au CHSCT.

Sur la mention de la commission santé, sécurité et conditions de travail, alors qu’il s’agit d’une entreprise de moins de 50 salariés, voir ci-dessus.

Entreprises d’au moins 50 salariés

Santé, sécurité et conditions de travail : la fréquence des inspections fixée

Aux termes de l’article L 2312-13 du Code du travail issu de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, le CSE, qui reprend en la matière les attributions du CHSCT, doit procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

L'article 1er du décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 prévoit que la fréquence de ces inspections doit être au moins égale à celle des réunions annuelles du CSE devant porter sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (C. trav. art. R 2312-4 nouveau).

Rappelons que le CSE doit tenir au moins 4 réunions annuelles portant au moins en partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, davantage en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers (C. trav. art. L 2315-27, al. 1, issu de ord. 2017-1386 du 22-9-2017).

Domaines couverts par un accord collectif : le CSE continue à devoir être consulté

L’article L 2312-14 du Code du travail, issu de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, a repris, dans son alinéa 2, la règle posée par la loi Rebsamen du 17 août 2015 selon laquelle les projets d’accord collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du CSE.

Mais il y avait ajouté, dans un alinéa 3, celle selon laquelle les entreprises ayant conclu un accord dans des domaines de compétences du CSE ne seraient pas soumises, dans ces domaines, à l’obligation de consultation de cette institution. L’article 1er, 67° de l'ordonnance « balai » du 20 décembre 2017 a supprimé cette disposition. Désormais, en application de l’article L 2312-14 modifié, seules les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du CSE.

A notre avis : l’ordonnance « balai », sauf en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, opère un retour à l’état du droit antérieur : s’il n’a pas l’obligation de saisir le CSE avant de signer ou de dénoncer un accord, l’employeur pourra le cas échéant être tenu, en application de l’article L 2312-8 relatif à la mission générale de l’institution, de le consulter, par exemple, sur les conditions de sa mise en oeuvre ou les conséquences de sa dénonciation.

Des délais de consultation du CSE «adaptés» à la disparition du CHSCT

Le décret 2017-1819 apporte une série de précisions sur les délais de consultation du CSE, qui pour partie reprennent et pour partie adaptent les anciennes dispositions réglementaires sur les délais de consultation du comité d’entreprise.

Pour l’ensemble des consultations mentionnées dans le Code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (C. trav. art. R 2312-5 nouveau).

Ces dispositions reprennent à l’identique les anciens articles R 2323-1 et R 4614-5-2 relatifs aux délais de consultation du comité d’entreprise et du CHSCT.

L’article L 2312-16 du Code du travail prévoit que les délais dans lesquels les avis du CSE ou, le cas échéant, du CSE central doivent être rendus et à l’expiration desquels ils sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif sont fixés par accord collectif majoritaire (jusqu’au 30 avril 2018, conclu avec des syndicats représentant 30 % des électeurs) sans référendum ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d’accord, par décret.

En application de ce texte, il est prévu qu’à défaut d’accord, pour les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date ci-dessus. Ce délai est porté à : – 2 mois en cas d’intervention d’un expert ; – 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (C. trav. art. R 2312-6, I nouveau).

A noter : l’article R 2312-6, I nouveau du Code du travail reprend les délais, fixés par l’article R 2323-1-1 ancien, d’un mois pour une consultation « simple » du comité d’entreprise, c’est-à-dire sans recours à une instance extérieure (expert, CHSCT ou instance de coordination des CHSCT), et de 2 mois pour une consultation avec recours à un expert.

L’instauration d’un délai de 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre d’une consultation au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement est, quant à elle, une nouveauté.

On relèvera enfin que, sous l’empire de l’ancien article R 2323-1-1, le délai de consultation du comité d’entreprise était porté à 3 mois en cas de saisine du CHSCT et à 4 mois en cas de mise en place d’une instance de coordination des CHSCT. Cette disposition n’est pas « transposée » au CSE par le décret 2017-1819. Ainsi, même si la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ou plusieurs CSSCT sont saisies sur un projet, le délai de consultation du CSE reste le même.

Enfin, aux termes de l’article L 2316-22 du Code du travail, lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central d’entreprise et un ou plusieurs CSE d’établissement, à défaut d’accord définissant l’ordre et les délais dans lesquels le CSE central et le ou les CSE d’établissement rendent et transmettent leurs avis, l’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE central d’entreprise et l’avis du CSE central d’entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

Le décret 2017-1819 prévoit que (C. trav. art. R 2312-6, II nouveau) :

– les délais mentionnés ci-dessus s’appliquent au CSE central ;

– l’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; à défaut, l’avis du CSE d’établissement est réputé négatif.

Ces dispositions constituent la reprise pure et simple des dispositions de l’article R 2323-1-1, II ancien, relatif à la consultation conjointe du CCE et des comités d’établissement.

Base de données économiques et sociales

Le contenu de la BDES est « consolidé »

Le décret 2017-1819 précise les informations devant figurer dans la base de données économiques et sociales, en l’absence d’accord prévu à l’article L 2312-21 du Code du travail.

Ce faisant, il n’apporte que peu de modifications de fond aux règles antérieures, mais effectue un travail de consolidation, en rassemblant au sein de la base les articles figurant jusqu’ici à des endroits différents du Code du travail.

Le décret reprend à l’identique la règle généraleet selon nous d’ordre public – selon laquelle la base permet la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations récurrentes du CSE et le principe selon lequel elle contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise (C. trav. art. R 2312-7 nouveau ; art. R 2323-1-2 ancien).

A noter : les dispositions exposées ci-après sont supplétives. On rappelle en effet qu’en application de l’article L 2312-21 du Code du travail, en vigueur depuis le 24 septembre 2017, un accord collectif majoritaire (jusqu’au 30 avril 2018, conclu avec des syndicats représentant 30 % des électeurs) sans référendum ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir l’architecture, l’organisation et le contenu de la base, celle-ci devant toutefois contenir une série de thèmes obligatoires. L’article L 2312-21 prévoit aussi la possibilité, pour les entreprises de moins de 300 salariés, de procéder par accord de branche.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les informations devant figurer dans la BDES sont définies par l’article R 2312-8 nouveau du Code du travail.

Ce texte fusionne les anciens articlesR 2323-1-4, D 2323-5 et D 2323-6, R 2323-8 et R 2323-9 du Code du travail. Plus précisément, il reprend l’ancien article R 2323-1-4, qui définissait les informations que devait comporter la BDES de ces entreprises, et ventile sous ses différents thèmes et sous-thèmes, qui subsistent quasiment à l’identique, les informations qui figuraient sous les anciens articles :

D 2323-5 et D 2323-6, qui fixaient le contenu du plan de formation (la quasi-totalité de ces articles est intégrée) ;

R 2323-8, déterminant les informations devant être fournies au comité d’entreprise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

R 2323-9, déterminant les informations devant être fournies au comité d’entreprise en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

A noter : les thèmes de l’article R 2312-8 nouveau du Code du travail, déjà énumérés à l’article L 2312-36, sont les suivants : 1o investissements (social, matériel et immatériel) ; 2o égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ; 3o fonds propres, endettement et impôts ; 4o rémunérations des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments ; 5o activités sociales et culturelles ; 6o rémunération des financeurs ; 7o flux financiers à destination de l’entreprise ; 8o partenariats ; 9o pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Ce sont les mêmes que ceux qui figuraient à l’article R 2323-1-4, à l’exception du thème no 8 « Partenariats » (conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ou pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise), qui s’est substitué au thème G « Sous-traitance » (utilisée par l’entreprise ou réalisée par l’entreprise).

Globalement, les éléments d’informations antérieurs sont restés inchangés, sous réserve de quelques exceptions : ainsi, par exemple, les effectifs doivent être présentés par âge et ancienneté ; à l’inverse, n’ont plus à être retracée l’évolution de la structure et du montant des salaires ni à être fournies des prévisions chiffrées en matière d’emploi ou d’explications sur les écarts constatés entre les prévisions et l’évolution effective de l’emploi.

L’article R 2312-9 nouveau du Code du travail procède de la même manière pour les entreprises d’au moins 300 salariés que pour celles de moins de 300 salariés.

Il reprend quant à lui l’ancien article R 2323-1-3, qui définissait les informations que devait comporter la BDES de ces entreprises, et intègre sous ses différents thèmes et sous-thèmes, qui subsistent, les informations qui figuraient sous les anciens articles :

D 2323-5 et D 2323-6, fixant le contenu du plan de formation (la quasi-totalité de ces articles est intégrée) ;

R 2323-11, déterminant les informations devant être fournies au comité d’entreprise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

R 2323-12, déterminant les informations devant être fournies au comité d’entreprise en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

R 2323-17, déterminant le contenu du bilan social.

A noter : les thèmes de l’article R 2312-9, déjà énumérés à l’article L 2312-36, sont les suivants : 1o investissements (social, matériel et immatériel) ; 2o égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ; 3o fonds propres, endettement et impôts ; 4o rémunérations des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments ; 5o représentation du personnel et activités sociales et culturelles ; 6o rémunération des financeurs ; 7o flux financiers à destination de l’entreprise ; 8o partenariats ; 9o pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Ce sont les mêmes que ceux qui figuraient à l’article R 2323-1-3, à l’exception du thème no 5 « Représentation du personnel », qui ne figurait pas sous cet article, et du thème no 8 « Partenariats » qui, comme dans la BDES des entreprises de moins de 300 salariés, s’est substitué au thème G « Sous-traitance ».

Pour l’essentiel, les éléments d’information fournis antérieurement au comité d’entreprise ont été repris, à l’exception de la plus grande partie de ce qui figure au point 2.4 du bilan social, charges accessoires.

Enfin, l’article R 2312-10 nouveau du Code du travail reprend à l’identique les termes de l’ancien article R 2323-1-5 du même Code.

Les informations de la base portent sur l’année en cours, les 2 années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, les 3 années suivantes. Elles sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grande tendances. L’employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour des raisons qu’il précise.

A noter : ces règles sont valables dans toutes les entreprises, mais supplétives.

Des conditions de mise en place et de fonctionnement presque inchangées

Le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 détermine les conditions de mise en place et de fonctionnement de la BDES en l’absence d’accord, c’est-à-dire, là encore, supplétives.

Il reprend à l’identique les règles antérieures, sauf sur un point : dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la base est obligatoirement tenue à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE, du CSE central d’entreprise et des délégués syndicaux sur un support informatique, et non plus, comme jusqu’ici, sur un support informatique ou papier.
Désormais, seules les entreprises de moins de 300 salariés auront le choix entre les deux supports (C. trav. art. R 2312-12 nouveau).

Pour le reste, les règles suivantes sont transposées au CSE :

– constitution de la BDES au niveau de l’entreprise avec, dans les entreprises dotées d’un CSE central, l’inclusion d’informations que l’employeur met à la disposition de ce comité et des CSE d’établissement (C. trav. art. R 2312-11 nouveau ; R 2323-1-6 ancien) ;

mise à jour des éléments d’information au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail (C. trav. art. R 2312-11 nouveau ; R 2323-1-6 ancien) ;

– obligation d’informer les personnes ayant accès à la base de son actualisation (C. trav. art. R 2312-12 nouveau ; R 2323-1-7 ancien) ;

– règle selon laquelle les informations confidentielles doivent être présentées comme telles par l’employeur qui doit indiquer la durée de ce caractère confidentiel (R 2312-13 nouveau ; R 2323-1-8 ancien) ;

– règle selon laquelle la mise à disposition actualisée dans la base des informations contenues dans les rapports et des informations transmises de manière récurrente au CSE vaut communication à celui-ci des rapports et informations si elles sont correctement mises à jour et accompagnées des éléments d’analyse ou d’explication requis (R 2312-14 nouveau ; R 2323- 1-9 ancien) ;

– possibilité de constituer, par accord, une base de données au niveau du groupe, sans préjudice de l’obligation d’en instituer une au niveau de l’entreprise (C. trav. art. R 2312-15 nouveau ; R 2323-1-10 ancien).

Consultations récurrentes : informations à mettre à la disposition du CSE

Aux termes de l’article 2312-19 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, un accord collectif sans référendum ou, en l’absence de délégué syndical, un accord conclu avec le CSE peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE, ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.

Le décret 2017-1819 détermine les informations qui, en l’absence d’accord, doivent être mises à la disposition du CSE pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et pour celle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

L’article L 2312-24 du Code du travail, issu de l’ordonnance 2017-1386 du 22-9-2017, prévoyait, à son alinéa 3, qu’un décret en Conseil d’Etat devait préciser le contenu des informations devant être délivrées au CSE dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences. L’article 1er, 69o de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 l’a supprimé. Le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 n’aborde donc pas la question.

Les informations devant être mises à la disposition du CSE pour la consultation sur la situation économique et financière sont, dans les entreprises de moins de 300 salariés, celles prévues aux rubriques suivantes de la BDES : 1o B (Investissement matériel et immatériel), 7o A (Aides publiques), 7o F (Résultats financiers), 8o (Partenariats) et 9o (Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe, pour les entreprises appartenant à un groupe) (C. trav. art. R 2312-16 nouveau).

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce sont celles prévues aux rubriques 1o B (Investissement matériel et immatériel), 1o C (informations environnementales), 7o A (Aides publiques), 7o F (Résultats financiers), 8o (Partenariats) et 9o (Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe, pour les entreprises appartenant à un groupe) de la BDES (C. trav. art. R 2312-17 nouveau).

Ces dispositions reprennent celles de l’article R 2323-1-11, relatives à la consultation annuelle du comité d’entreprise sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Les informations devant être mises à la disposition du CSE pour la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sont, dans les entreprises de moins de 300 salariés, celles prévues aux rubriques suivantes de la BDES : 1° A (investissement social, dont, notamment les informations relatives à la formation professionnelle et aux conditions de travail : 1° A e et f), 2° (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise) et 4o (rémunération des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments) (C. trav. art. R 2312-18 et R 2312-19 nouveaux).

Les informations devant être mises à la disposition du CSE pour la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sont, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, celles prévues aux rubriques suivantes de la BDES : 1o A (investissement social, dont, notamment les informations relatives à la formation professionnelle et aux conditions de travail : 1o A e et f), 2o (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise), 4o (rémunération des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments) et 5° (représentation du personnel et activités sociales et culturelles) (C. trav. art. R 2312-18 et R 2312-20 nouveaux).

Ces dispositions reprennent celles de l’article R 2323-1-12, relatives à la consultation annuelle du comité d’entreprise sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Consultations et informations ponctuelles

En matière de consultations et d’informations ponctuelles, l'article 1er du décret 2017-1819 transpose au CSE, sans les modifier, une série de dispositions réglementaires applicables, selon le cas, au comité d’entreprise ou au CHSCT.

Ces transpositions sont récapitulées dans le tableau ci-après. Figure, dans la première colonne, leur objet, dans la deuxième, les articles nouveaux du Code du travail créés par le décret et relatifs au CSE et, dans la troisième, les anciens articles relatifs au CE ou au CHSCT et dont les termes ont été transposés.

Objet

Nouvel article

Ancien article

Informations trimestrielles sur l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe devant être mises à la disposition du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés

R 2312-21

R 2323-10 (CE)

Information-consultation du CSE avant la mise en place d’une garantie collective de protection sociale complémentaire ou la modification de celle-ci

R 2312-22

R 2323-1-13 (CE)

Information-consultation du CSE après notification à l’entreprise de l’attribution par une personne publique de subventions, prêts ou avances remboursables supérieurs à un certain seuil ou de tels subventions, prêts ou avances attribués dans le cadre de programmes ou de fonds communautaires

R 2312-23

R 2323-7-1 (CE)

Droit d’alerte économique

R 2312-29 et 2312-30

R 2323-18 et 2323-19 (CE)

Participation aux conseils d’administration ou de surveillance des sociétés (demande au président du tribunal de commerce statuant en référé de désignation d’un mandataire de justice chargé de convoquer l’assemblée des actionnaires)

R 2312-31 à R 2312-34

R 2323-13 à R 2323-16 (CE)

Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base

R 2312-24 à R 2312-28

R 4612-3 à R 4612-6 (CHSCT)

Pascale PEREZ DE ARCE

Pour en savoir plus sur le comité social et économique : voir Mémento Social nos 9821 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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