Transposant la directive 2013/34 du 26 juin 2013, l'article L 232-25 du Code de commerce permet aux sociétés répondant à la définition des petites entreprises de demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public (C. com. art. L 232-25, al. 2) et autorise les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises à ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com. art. L 232-25, al. 3). Alors que la directive avait laissé aux Etats membres la faculté de priver les sociétés mères établissant des comptes consolidés du bénéfice de ces mesures de confidentialité, le législateur français a décidé quant à lui d'en exclure « les sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce » (C. com. art. L 232-25, al. 2 et 3).
La notion de sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce comprend-elle à la fois les sociétés filiales contrôlées et les sociétés mères contrôlantes ou bien faut-il considérer que seules les sociétés mères contrôlantes ne peuvent se prévaloir des mesures de confidentialité ?
Pour l'Ansa (Communication Ansa, comité juridique n° 23-020 du 5-4-2023), la rédaction de l'article L 232-25 du Code de commerce englobe l'ensemble des sociétés comprises dans le périmètre du groupe. La référence à l'article L 233-16 du Code de commerce ne sert qu'à définir le périmètre du groupe. Si la directive 2013/34 offre aux Etats membres l'option d'exclure les sociétés contrôlantes du bénéfice de la confidentialité, cette option n'a pas été mise en œuvre par le législateur français.
L'Ansa propose de modifier l'article L 232-25 afin de limiter le champ des sociétés privées de la faculté d'user des mesures de confidentialité applicables aux petites et moyennes entreprises aux seules sociétés établissant des comptes consolidés et contrôlant un groupe au sens de l'article L 233-16.
A noter :
L'Ansa privilégie ici une lecture littérale de l'article L 232-25 du Code de commerce, lequel ne fait aucune distinction entre sociétés contrôlées et sociétés contrôlantes. Selon une autre lecture de cet article fondée sur les travaux préparatoires et les dispositions de la directive 2013/34, seules les sociétés mères contrôlantes établissant des comptes consolidés sont privées du bénéfice des différentes mesures de confidentialité (C. Barrillon, la confidentialité des comptes annuels dans les groupes de sociétés : BRDA 1/23 inf. 24 ; Avis CCRS 2019-011 du 19-12-2019). En opportunité, on peut relever que la publication des comptes consolidés établis par la société contrôlante dans leur intégralité rend d'autant moins indispensable la publication des comptes de toutes les sociétés contrôlées.