Il résulte des dispositions des articles L 382-1 et L 382-3 du CSS ainsi que des articles L 136-2 et L 136-5 de ce même Code que les artistes auteurs, considérés comme domiciliés en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, sont assujettis, sur les revenus tirés de leur activité d’auteur, à la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L 136-6, I du CSS que les revenus entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au sens du CGI entrent dans l’assiette des contributions sociales au titre des revenus du patrimoine, sauf s’ils sont assujettis à ces contributions en tant que revenus d’activité et de remplacement.
Un contribuable, auteur de logiciels, dont il n’est pas contesté qu’il a la qualité d’artiste auteur, est donc assujetti, pour les revenus tirés de son activité, aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et de remplacement. Ces mêmes revenus ne peuvent dès lors pas être inclus dans l’assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Une cour administrative d’appel commet une erreur de droit en se fondant sur l’absence d’imposition effective du contribuable à la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement due à raison des revenus qu’il a déclarés et constitués des produits perçus à raison d’un contrat, conclu avec une société, de cession des droits d’auteur et de la marque afférents à des logiciels qu’il avait conçus, pour juger que l’administration fiscale l’avait, à bon droit, assujetti, à raison de ces mêmes revenus, à la CSG sur les revenus du patrimoine, à la CRDS et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles.
A noter : la solution est dictée par l’économie des textes déterminant le champ respectif des contributions sociales selon qu’elles portent sur les revenus d’activité ou les revenus du patrimoine (et dont l'assiette est différente). La question de savoir si le contribuable a été ou non effectivement soumis aux prélèvements sociaux à raison des revenus tirés de son activité d’auteur de logiciels est sans incidence.
Marie-Béatrice CHICHA