La conclusion d’un bail d’habitation portant sur un immeuble indivis requiert la majorité des deux tiers des droits indivis (C. civ. art. 815-3, 4°). Si un indivisaire conclut un tel bail sans détenir les deux tiers des droits indivis, le bail n’est pas nul pour autant ; il est simplement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage (C. civ. art. 883 ; Cass. civ. 9-5-1978 : Bull. civ. I n° 183, à propos de la cession d’un bien indivis). Par suite, est censurée la cour d’appel qui déclare nul le bail d’habitation signé par un ex-époux indivisaire pour moitié du bien loué, au motif que l’ex-épouse n’avait pas consenti à la conclusion du bail, et ne l’avait pas ultérieurement ratifié.