Par testament, un artiste fait la répartition de son patrimoine entre ses quatre enfants, ses deux beaux-enfants et l’enfant du frère de sa quatrième épouse prédécédée qu’il a recueilli et élevé avec cette dernière. À son décès, les légataires non réservataires soutiennent que le testament doit jouer pour la transmission des droits moraux, ceux-ci devant être traités comme les droits patrimoniaux. Ils réclament, en conséquence, l’intégration à la masse active à partager de la valeur du droit moral expertisée à 3 275,22 €. Ils sont déboutés. Pour la cour d’appel, le testament ne concerne pas le droit moral de l'artiste-auteur qui doit être transmis à ses seuls héritiers légaux. Rappelons que l’artiste dispose sur son œuvre de prérogatives de deux natures : des droits moraux et des droits patrimoniaux. Lors de l’ouverture de sa succession, s’agissant des droits moraux, seul le droit de divulgation de ses œuvres posthumes fait l’objet d’une succession anomale au profit des descendants, à défaut de désignation par l’auteur d’un exécuteur testamentaire (CPI art. L 121-2).
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Voir MSUC 2025 N° 21517