L'article 22-1 de la loi de 1989 organise un régime protecteur pour les cautions garantissant les obligations du locataire d'un logement d’habitation à l’égard du bailleur.
Le Code de la consommation prévoit également un dispositif ayant le même objet pour les cautionnements donnés par des consommateurs à l'égard de créanciers professionnels.
Dès lors que l'on considère qu'il est possible de qualifier le bailleur du logement de « professionnel », était-il envisageable de surajouter ce corpus de règles à celui applicable en matière de baux d'habitation et mixtes ?
La Cour de cassation répond sans ambiguïté par la négative. Le cautionnement relatif à un bail d'habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de l'article 22-1 de loi 89-462 du 6 juillet 1989, les articles L 341-1 à L 341-3, L 341-5 et L 341-6 du Code de la consommation, alors en vigueur, ne lui sont pas applicables.
A noter :
Une cour d'appel avait déjà écarté ces dispositions au motif qu'une SCI louant des logements ne pouvait être qualifiée de créancier professionnel (CA Lyon 14-5-2013 n° 12/05174).
La Cour de cassation ne fait pas référence à la qualité du bailleur. L'application de la loi de 1989 exclut simplement l'application du Code de la consommation.
En l'espèce, le bailleur était une société propriétaire de nombreux logements dont certains étaient situés dans un immeuble bâti en vue de son exploitation locative.
Cette décision fait application des textes antérieurs à la réforme des sûretés (Ord. 2021-1192 du 15-9-2021) mais conserve, à notre avis, son utilité.