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La banque ne doit pas mettre l'emprunteur en garde sur les risques de l’opération financée

Le devoir de mise en garde de la banque prêteuse porte sur le risque d'endettement résultant de l'octroi du prêt et non sur les risques de l'opération financée par le prêt.

Cass. com. 20-4-2017 n° 15-16.316


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Une société civile immobilière (SCI) souscrit auprès d’une banque quatre prêts à un taux d'intérêt nominal révisable, initialement fixé à 4,80 %. Considérant que, si le projet ainsi financé est viable avec un taux fixe à 4,80 %, il ne l’est plus si le taux atteint 6 %, la SCI prétend que la banque a manqué à son devoir de mise en garde quant au caractère variable du taux d'intérêt et au risque d’insolvabilité en résultant. Elle demande donc à la banque le paiement de dommages-intérêts.

La Cour de cassation rejette la demande. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'opération financée. Or, en l’espèce, la SCI ne prétendait pas que les conditions des contrats de prêts initiaux l’avaient exposée à un risque d'insolvabilité, mais uniquement que l'opération financée n'était pas viable ; en outre, les incidents de paiement survenus étaient liés au différend avec la banque sur le montant des échéances.

A noter : 1. Confirmation de jurisprudence. La banque est tenue à un devoir de mise en garde de l’emprunteur sur le risque d’endettement lié à l’octroi du prêt mais pas sur l’opportunité ou les risques de l'opération financée par le prêt (Cass. com. 23-9-2014 n° 13-22.475 : BRDA 21/14 inf. 17 ; Cass. com. 1-3-2016 n° 14-22.582 : RJDA 7/16 n° 562). Une opération financée par un prêt peut, en effet, être risquée et se solder par une absence de bénéfice ou même une perte, comme en l’espèce où le projet de la SCI était devenu non viable du fait de l’augmentation du taux d’intérêt, sans pour autant mettre l'emprunteur en difficulté financière.

2. La SCI avait en outre invoqué un manquement de la banque à son obligation d'information sur les caractéristiques objectives des prêts, notamment sur la variabilité du taux d'intérêt. La Cour de cassation a rejeté l'argument. En effet, chacun des actes authentiques constatant les prêts, et dont toutes les pages avaient été paraphées par le gérant et l’autre associé de la SCI, indiquait le caractère révisable du taux ainsi que les conditions et modalités de sa révision. Ces indications figuraient aussi dans une lettre adressée préalablement par la banque à ces personnes avec les modèles d’actes authentiques.

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 40113

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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