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La banque doit proposer des mesures de « remédiation » en cas de difficultés de l’emprunteur

Les établissements prêteurs doivent désormais proposer systématiquement aux emprunteurs éprouvant des difficultés de remboursement des mesures destinées à y remédier avant d’engager une procédure d’exécution.

Ord. 2023-1139 du 6-12-2023 art. 7 : JO 7 texte n° 5 ; Décret 2023-1211 du 20-12-2023 art. 6 : JO 21 texte n° 4


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

De nouvelles dispositions de protection des emprunteurs immobiliers sont entrées en vigueur le 30 décembre 2023. Les prêteurs doivent désormais mettre en place des politiques et des procédures « adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté ». Ils doivent lui « proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle » (C. consom. art. L 313-49-1 nouveau).

Deux types de mesures peuvent être proposés :

  • soit le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

  • soit la modification des conditions existantes de ce contrat, notamment : prolongation de sa durée ; suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; modification du taux d'intérêt ; réaménagement de l'échéancier, et notamment réduction du montant des versements du remboursement ; remise de dette partielle et consolidation de la dette.

Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur doit communiquer à l'emprunteur les informations relatives (C. consom. art. L 313-46-1 nouveau) :

  • aux modifications envisagées, en précisant celles qui nécessitent son consentement ;

  • au calendrier de leur mise en œuvre ;

  • aux modalités de réclamation et de médiation.

La liste des informations devant être communiquées à l'emprunteur a été fixée par décret (C. consom. art. R 313-24-1 créé par décret 2023-1211 du 20-12-2023).

À noter enfin que les mêmes dispositions sont prévues pour les crédits à la consommation (C. consom. art. L 312-31-1, L 312-35-1, R 312-14-1 et R 312-25 nouveaux).

A noter :

L’ordonnance du 6 décembre 2023 transpose en droit interne la directive UE 2021/1167 du 24 novembre 2021 relative aux acheteurs de crédits et aux gestionnaires de crédits. Cette directive vise à faciliter la gestion par les banques de leurs stocks de prêts non performants en leur permettant de les céder à des sociétés spécialisées. Pour rappel, un prêt est considéré comme non performant lorsque l'emprunteur ne peut pas honorer ses échéances ou les intérêts convenus depuis plus de 90 jours. L’ordonnance crée donc un nouveau chapitre dans le Code monétaire et financier dédié à ces nouveaux acteurs et précisant les éléments suivants : définition, agrément, surveillance, relation avec l’emprunteur, notamment (C. mon. fin. art. L 54-11-1 s. nouveaux). Comme évoqué ci-dessus, elle modifie également le Code de la consommation. Le législateur utilisant le terme générique de « prêteur », on peut penser que les nouveaux articles s’appliquent à tous les établissements prêteurs et pas seulement aux gestionnaires de crédits lorsqu'ils gèrent le prêt non performant d'un consommateur.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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