Le dirigeantd'une société, marié sous le régime de la communauté de biens, se porte caution solidaire des dettes dont cette société pourrait être tenue envers une banque. Son conjoint intervient à l'acte pour l'autoriser à engager les biens communs (C. civ. art. 1415). Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque poursuit en paiement la caution et obtient l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à la communauté. Le conjoint reproche alors à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard et lui demande des dommages-intérêts.
La Cour de cassation rejette cette demande. Le consentement donné en application de l'article 1415 du Code civil n'a pas pour effet de conférer au conjoint la qualité de partieà l'acte et aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprès.
à noter : Solution inédite.
La Cour de cassation a reconnu une obligation de mise en garde de la caution profane (ou de l'emprunteur profane) par le banquier qui concerne tant les capacités financières de la caution que son risque d'endettement (notamment, Cass. ch. mixte 29-6-2007 nos 05-21.104, 06-11.673 : RJDA 11/07 n° 1142). Il s'agit d'une obligation contractuelle de la banque dont le non-respect engage sa responsabilité contractuelle (C. civ. art. 1147). Or, comme le relève la Cour de cassation, le conjoint qui donne son consentement à l'acte de cautionnement conformément aux dispositions de l'article 1415 du Code civil ne devient pas pour autant partie à l'acte ; il n'a pas de lien contractuel avec la banque.
Pour en savoir plus : voir Mémento Sociétés commerciales, n° 15015.