L’article R 3252-4 du Code du travail fixe le principe d’une révision annuelle par décret des différentes tranches de rémunération saisissables et cessibles ainsi que des correctifs à appliquer pour charges de famille en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel que fixé au mois d’août de l’année précédente dans la série « France entière ». Ces différents seuils sont arrondis à la dizaine d’euros supérieure.
Si, pour l’année 2021, le barème avait été identique à celui de 2020, un décret du 8 décembre 2021 fixe un nouveau barème qui s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.
La rémunération à prendre en compte pour la détermination de la fraction saisissable s’entend après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (C. trav. art. L 3252-3).
A noter :
Ce barème vaut également pour les pensions de vieillesse et d’invalidité servies par la sécurité sociale (CSS art. L 355-2), ainsi que pour les pensions de retraite complémentaire servies par les institutions relevant de l’Agirc-Arrco (CSS art. L 922-7).
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables et cessibles sont fixées ainsi :
Tranche de la rémunération anuelle | Fraction saisissable ou cessible |
inférieure ou égale à 3 940 € | 1/20e |
supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € | 1/10e |
supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € | 1/5e |
supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € | 1/4 |
supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € | 1/3 |
supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € | 2/3 |
supérieure à 22 770 € | totalité |
Les seuils du barème ci-dessus sont augmentés de 1 520 € par personne à charge du débiteur, sur justificatif présenté par l’intéressé.
En toute hypothèse, la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule, soit 565,34 € depuis le 1er avril 2021.