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Bénéfice agricole : l’extension du forfait forestier aux projets labellisés « Bas-Carbone » est commentée

L'administration a publié ses commentaires relatifs à l'extension du régime de forfait forestier au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « Bas-Carbone ».

BOI-BA-SECT-10, 12-6-2024


Par Michel GRAILLE
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©Getty Images

L’article 6 de la loi de finances pour 2024 a étendu le régime de forfait forestier prévu à l’article 76 du CGI au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « Bas-Carbone » mentionné à l’article L 121-2 du Code forestier et qui sont mis en oeuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 6). 

À l’occasion de la mise à jour de sa base Bofip en date du 12 juin 2024, l’administration intègre ces nouvelles dispositions (BOI-BA-SECT-10). Elle confirme tout d’abord que les projets labellisés en application de la méthode « balivage » sont exclus du forfait forestier (BOI précité n° 10).

S’agissant des modalités d’imposition de ces bénéfices, elle transpose à l’identique les précisions qu’elle a déjà apportées à propos du bénéfice résultant des coupes de bois, oseraies, aulnaies et saussaies. Ainsi, la base d’imposition du bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle est constituée par le revenu cadastral des propriétés concernées par les projets labellisés. Par ailleurs, il est précisé que le bénéfice forfaitaire ne couvre que, d’une part, le bénéfice provenant de l'exploitation des coupes de bois et, d’autre part, celui issu de la captation de carbone additionnelle. Par suite, pour la détermination du bénéfice agricole imposable, le bénéfice forfaitaire ainsi calculé doit être augmenté des produits des propriétés boisées autres que ceux qui résultent de ces deux types de revenus (BOI précité n° 20 et 30).

Enfin, l’administration rappelle que les régimes réels d’imposition ne sont pas applicables aux exploitants forestiers au titre, d’une part, du bénéfice provenant de l'exploitation des coupes de bois et, d’autre part, de celui issu de la captation de carbone additionnelle. Par suite, les recettes provenant de ces deux types d’activités ne doivent pas être retenues pour l’appréciation du régime d’imposition de l’exploitant. De même, les exploitants assujettis à un régime réel à raison de leur exploitation agricole proprement dite doivent faire abstraction pour la détermination du bénéfice réel, aussi bien des recettes que des charges de l’exploitation forestière générées par l’activité de coupe de bois et celle de captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre des projets susvisés (BOI précité n° 280).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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