A défaut de mention contraire dans les dispositions de l’article 156 du CGI, les « revenus nets d’autres sources » au sens de ces dispositions, c’est-à-dire les revenus autres qu’agricoles perçus par le contribuable, dont le total ne doit pas dépasser un plafond, fixé par ces dispositions, pour que les déficits provenant d’exploitations agricoles puissent être déduits du revenu d’un contribuable, ne se limitent pas aux seuls éléments du revenu global soumis à l’impôt sur le revenu selon un barème progressif, mais doivent inclure notamment les revenus soumis, en application de l’article 117 quater du même Code applicable au litige, au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu.
En conséquence, les dividendes perçus par le contribuable et soumis au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu doivent être pris en compte pour l’appréciation de la condition de revenus fixée par les dispositions de l’article 156, I-1° précité.
Par suite, l’administration est fondée à refuser l’imputation sur le revenu global du contribuable de déficits agricoles résultant de l’exploitation d’un haras à hauteur de 420 593 € et 456 106 € dès lors que le total des revenus nets d’autres sources déclarés au titre de ces années s’élèvent respectivement à 956 796 € et 237 745 €, soit des montants excédant la limite légale au-delà de laquelle les déficits agricoles ne peuvent être imputés sur le revenu global.
Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt devenu définitif, le Conseil d'Etat ayant refusé d'admettre le pourvoi dirigé à l'encontre de cet arrêt.
A noter :
La question d’interprétation posée par la présente affaire est inédite dans la jurisprudence du Conseil d’État. L’article 156, I-1° du CGI en se référant, comme élément de comparaison, au « total des revenus nets d’autres sources », vise-t-il tous les revenus d’autres sources, quel que soit leur mode d’imposition, ou seulement ceux soumis au barème progressif à l’exclusion de ceux soumis à un prélèvement libératoire ? Selon le rapporteur public Thomas Pez-Lavergne dans ses conclusions sous l'arrêt de non-admission du pourvoi, l’argument décisif en faveur de la première interprétation (tous les autres revenus y compris ceux soumis au prélèvement libératoire) résulte de l’intention du législateur, telle qu’elle ressort des travaux préparatoires de la loi 64-1279 du 23 décembre 1964. Il s’agit de faire obstacle à la réduction abusive du montant du revenu imposable par l’exercice d’une activité agricole structurellement déficitaire (CE 8-4-2015 n° 387470).
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