Tous les bénéfices réalisés par une société soumise à l'IS qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont, aux termes de l'article 109,1-1° du CGI, réputés distribués. Cette présomption de distribution peut notamment trouver à s'appliquer en cas de rehaussements faisant suite à un contrôle fiscal de la société. Les sommes réintégrées au résultat imposable de la société et réputées distribuées sont alors imposables à l'impôt sur le revenu, en tant que revenu de capitaux mobiliers, au nom du bénéficiaire (associé ou non).
Il résulte de la jurisprudence que la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale au bénéficiaire présumé doit comporter les motifs du redressement notifié à la société. Cette obligation implique-t-elle que l’administration communique à l'intéressé qui en fait la demande la proposition de rectification adressée à la société ?
Le Conseil d'Etat fait une réponse prudente : l’administration est tenue, si le contribuable le demande, de lui communiquer la proposition de rectification adressée à la société après en avoir occulté les passages couverts par le secret fiscal ou de lui en communiquer la teneur.