Le propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble en copropriété assigne le syndicat des copropriétaires et le syndic en désignation d’un administrateur provisoire. Il reproche notamment au syndic un retard dans la réalisation de travaux votés en assemblée générale et sa carence dans le recouvrement des charges, carence ayant entraîné l’impossibilité d’engager les travaux en question.
La cour d’appel de Bastia rejette la demande du copropriétaire. D’une part, les travaux de réfection ayant été votés, les devis approuvés et le non-respect du calendrier du paiement des charges signalé en assemblée générale, il en résultait que le retard dans la réalisation des travaux n’était pas dû à une carence du syndic. D’autre part, ce dernier justifiant avoir adressé aux copropriétaires défaillants une mise en demeure de régler les charges et une assignation en paiement de ces charges, il n’avait pas failli à sa mission. La demande de désignation d’un administrateur provisoire était donc sans objet.
La Cour de cassation confirme.
A noter : En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par le juge (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 18, V). Il y a carence lorsque le syndic n’exerce pas « les droits et actions du syndicat » (absence de justification des comptes arrêtés en fin d’exercice, omission de préparer un budget prévisionnel, par exemple). La preuve de la carence du syndic doit être apportée.
Anne ICART
Pour en savoir plus sur la carence du syndic : voir Mémento Gestion immobilière n° 38650.